CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 3 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7703
- Date
- 3 septembre 2013
- Publication
- 3 septembre 2013
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Privation de liberté;Arrestation ou détention régulière;Voies légales;Article 5-1-e - Aliéné);Violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{Générale} (Article 10-1 - Liberté d'expression)
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Texte intégral
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Turquie - 22398/05 Arrêt 3.9.2013 [Section II] Article 5 Article 5-1 Privation de liberté Voies légales Placement en observation en hôpital psychiatrique pendant 21   jours au cours d’une période de détention provisoire   : violation   En fait – En décembre 2002, le requérant fut placé en détention provisoire durant trente-cinq jours dans le cadre de procédures pénales engagées contre lui pour outrage à magistrats. Entre temps, le ministère de la Justice demanda au parquet d’entreprendre les démarches nécessaires en vue d’un examen de la santé mentale du requérant et de la mise en place, le cas échéant, d’une mesure de protection de personne majeure. En juillet 2002, le parquet présenta au tribunal d’instance une demande de placement sous tutelle du requérant pour cause d’altération de ses facultés mentales. Le 2   janvier 2003, on alla chercher le requérant à la maison d’arrêt où il était détenu pour le conduire à l’hôpital psychiatrique où il fut placé en observation. Il fut présenté au conseil médical le 20   janvier puis reconduit à la maison d’arrêt le 23   janvier 2003. Le rapport du conseil médical daté du 21   janvier 2003 conclut à l’absence d’anomalie concernant les facultés mentales du requérant et à son aptitude à faire usage de ses droits civils. Le 7   février 2003, le tribunal d’instance, se fondant sur ce dernier rapport, rejeta la demande de placement sous tutelle. En droit – Article 5 § 1   : Le requérant a été placé et a séjourné durant vingt et un jours dans un hôpital psychiatrique au cours d’une période de détention provisoire ordonnée dans le cadre de plusieurs procédures pénales. L’ordonnance de placement en observation qui constituait le fondement juridique de l’internement du requérant était sans lien avec la détention provisoire et elle ne visait pas à modifier les conditions de la privation de liberté déjà ordonnée dans le cadre d’une autre procédure. D’ailleurs, à la date où cette ordonnance a été rendue, le requérant n’avait pas encore fait l’objet d’une décision de placement en détention provisoire. Le remplacement de la détention en milieu carcéral par un internement en établissement psychiatrique a modifié de manière notable la nature de la détention ainsi que la situation du requérant pendant la période pertinente. Nonobstant la régularité du placement en détention provisoire de l’intéressé, la question de la conformité avec le droit interne et avec la Convention du transfert et de l’internement du requérant en hôpital psychiatrique n’a pas pour seul objet les conditions de la détention, mais elle touche à la régularité de la privation de liberté, au sens de l’article   5 §   1. Les dispositions légales sur lesquelles reposait le placement en observation du requérant concernent l’internement, en vue de leur traitement, de personnes aliénées présentant un danger pour la société. Or le requérant ne correspondait pas à ce cas de figure. En effet, il n’était pas établi qu’il eût souffert de troubles mentaux nécessitant des soins et encore moins qu’il eût présenté une menace pour la société. L’internement avait pour objectif de déterminer s’il était ou non atteint d’un trouble le rendant incapable de pourvoir lui-même à ses intérêts et nécessitant un placement sous un régime de tutelle. Les dispositions législatives en question ne pouvaient donc constituer une base légale à l’internement du requérant. En outre, selon une disposition civile, le juge ne pouvait statuer en faveur d’un placement sous tutelle sans un rapport médical concluant à la nécessité d’une telle mesure. Cette disposition n’indique pas quelle autorité a compétence pour décider une telle privation de liberté ni quelle est la procédure applicable et, de plus, elle ne prévoit pas la consultation d’un médecin comme condition préalable à la décision de détention en vue d’un examen psychiatrique obligatoire. La disposition n’a donc pas la clarté requise. A supposer qu’elle ait pu servir de base à l’internement du requérant, cette disposition est donc en deçà du niveau requis de protection contre l’arbitraire. En conclusion, le placement en observation du requérant en hôpital psychiatrique en janvier 2003 était dépourvu de base légale au sens de la Convention. Conclusion   : violation (unanimité). Article 10   : Le requérant a été reconnu coupable du délit d’outrage à magistrat. Il y a eu une ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’expression, celle-ci était prévue par la loi et elle poursuivait un but légitime, à savoir «   garantir l’autorité du pouvoir judiciaire   ». Les propos du requérant particulièrement acerbes, virulents et offensants à l’endroit de plusieurs magistrats sont restés consignés dans des écrits et ils n’ont pas été portés à la connaissance du public. Dès lors, leur effet sur la confiance du public dans la justice reste tout à fait limité. Par ailleurs, le requérant n’est pas un professionnel de la justice, ce qui n’est sans doute pas étranger au ton et aux termes employés et à son ignorance des usages en matière d’écrits judiciaires. En outre les expertises ordonnées dans le cadre des diverses procédures en cause ont établi que l’intéressé souffrait au moment des faits de troubles mentaux ayant aboli son discernement, ce qui explique le contenu et la forme de ses propos. La Cour peut admettre que les autorités aient estimé nécessaire d’intenter des poursuites pénales contre le requérant en raison de certains de ses propos qui étaient de nature à mettre directement en cause la dignité des magistrats. Certes, l’intéressé n’a pas été condamné à une peine, mais il a été placé en détention provisoire et en internement psychiatrique dès le début de la procédure, et ce pendant trente-cinq jours. De surcroît, le parquet qui a requis le placement en détention du requérant avait participé à la procédure relative à son placement sous tutelle et, de ce fait, n’ignorait pas, lorsqu’il a requis la détention, que son état de santé mental suscitait à tout le moins des interrogations et qu’il pouvait être la cause de ses agissements. Par conséquent, aussi légitime qu’ait été le souci de préserver la dignité des magistrats et la sérénité du travail judiciaire, dans les circonstances de l’espèce les mesures prises à l’encontre du requérant, dont son placement en détention et son internement, ont constitué une ingérence disproportionnée aux buts visés. Cette ingérence ne peut dès lors passer pour «   nécessaire dans une société démocratique   ». Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : aucune demande formulée pour dommage.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 3 septembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel