CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 3 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7706
- Date
- 3 septembre 2013
- Publication
- 3 septembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France (déc.) - 27338/11 Décision 3.9.2013 [Section V] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Accès à un tribunal Radiation du rôle d’un pourvoi en cassation en raison du défaut d’exécution de la décision attaquée   : irrecevable   En fait – En 2005, conformément à une clause qu’il avait préalablement signée, le requérant fut condamné à garantir une société des condamnations prononcées à son encontre au titre d’une indemnité de préavis et des dépens. Son pourvoi en cassation fut radié du rôle, en application de l’article   1009-1 du code de procédure civile, pour non-exécution de la décision attaquée. En 2010, sa requête tendant à la réinscription de l’affaire fut rejetée, toujours pour défaut d’exécution de la décision attaquée. Des saisies-arrêts effectuées dans le cadre d’une procédure parallèle ont permis de connaître le montant des sommes détenues sur un compte du requérant. En droit – Article 6 § 1   : La Cour rappelle tout d’abord qu’elle a déjà examiné la question de savoir si une mesure de retrait prononcée en application de l’article   1009-1 du code de procédure civile était susceptible de restreindre l’accès à un tribunal ouvert à un individu d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même, dans l’affaire Annoni di Gussola et autres c. France *. Dans cet arrêt, après avoir jugé légitimes les buts poursuivis par l’obligation d’exécution visée à l’article   1009-1 précité, la Cour a apprécié, à la lumière des «   conséquences manifestement excessives   » dégagées par le premier président de la Cour de cassation, si les mesures de retrait s’analysaient en une entrave proportionnée au droit d’accès à cette juridiction. A cet égard, elle a retenu les situations matérielles respectives des requérants, le montant des condamnations et l’effectivité de leur examen par le premier président dans son appréciation des possibilités d’exécution de l’arrêt frappé de pourvoi. Si, dans l’arrêt précité, la Cour a noté de façon évidente qu’aucun début d’exécution n’était envisageable de la part des intéressés, il lui appartient maintenant, dans le cas d’espèce, de rechercher si le requérant se trouvait dans une situation telle qu’elle excluait l’exécution de la condamnation financière mise à sa charge. Cet examen ne doit pas se limiter au moment de la demande de retrait du pourvoi, mais s’étendre également à toute l’instance. A cet égard, il ressort de l’ordonnance radiant l’instance du rôle de la Cour de cassation, que le requérant n’a pas démontré au conseiller délégué par le premier président de cette juridiction qu’il lui était impossible d’exécuter la décision de la cour d’appel ou qu’une telle exécution risquait d’entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives au vu de sa situation personnelle. Au demeurant, les pièces produites ne permettent pas d’avantage d’évaluer l’état des ressources de l’intéressé ou l’étendue réelle de son patrimoine. Par ailleurs, le requérant n’invoque pas avoir été bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. Il disposait d’un patrimoine conséquent, constitué a minima par les sommes détenues sur le compte ayant fait l’objet des saisies-arrêts successives. Sur ce point, si une saisie-arrêt avait été signifiée à l’établissement bancaire concerné à l’initiative d’un tiers étranger à la procédure litigieuse, celle-ci ne portait que sur une partie des valeurs détenues au nom de l’intéressé. S’agissant des autres saisies-arrêts effectuées sur ce compte, leur bénéficiaire n’étant autre que la partie défenderesse au pourvoi, elles ne constituaient pas un obstacle à l’exécution de la décision attaquée par le requérant. Partant, compte tenu de sa situation financière, ce dernier ne se trouvait pas dans l’impossibilité d’exécuter la condamnation mise à sa charge, ce qui a pu conduire le délégué du premier président de la Cour de cassation, dans un premier temps, à juger que le requérant ne justifiait d’aucune diligence propre à faire conclure à sa volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni d’une impossibilité à le faire, puis, après cette radiation, à rejeter la demande de réinscription au rôle, en l’absence d’exécution. En conséquence, la décision de retrait du pourvoi du requérant du rôle de la Cour de cassation, ainsi que l’ordonnance refusant de l’y réinscrire, n’ont pas constitué une mesure disproportionnée au regard du but visé et l’accès effectif de l’intéressé à cette juridiction ne s’en est pas trouvé entravé au point de porter atteinte à la substance même de son droit à un tribunal. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). * Voir Annoni di Gussola et autres c.   France, 31819/96 et 33293/96, 14   novembre 2000, Note d’information   24   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 3 septembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel