CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 27 août 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7712
- Date
- 27 août 2013
- Publication
- 27 août 2013
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France (déc.) - 38275/10 Décision 27.8.2013 [Section V] Article 14 Discrimination Exclusion du nouveau régime de dévolution du nom en raison de la date de naissance   : irrecevable   En fait – M. Luc De Ram (de nationalité belge), le premier requérant, et son épouse (de nationalité française), M me   Jossia Berou épouse De Ram, sont les parents de deux filles, les deuxième et troisième requérantes, respectivement nées en 1986 et 1989. Enfants légitimes, elles furent inscrites au registre de l’état civil sous le nom de leur père conformément aux dispositions législatives en vigueur. Toutefois, les époux décidèrent de leur donner comme nom d’usage le patronyme du requérant suivi de celui de son épouse (De Ram-Berou), comme les y autorisait la loi. En mars 2002, le législateur adopta une nouvelle loi relative au nom de famille, modifiée en juin 2003 par la loi relative à la dévolution du nom de famille, révisant profondément les règles d’attribution du nom de famille de l’enfant et permettant aux parents de choisir de donner à l’enfant le nom du père, celui de la mère ou les deux accolés dans l’ordre qu’ils choisissent. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux enfants nés avant le 1 er   janvier 2005. Concernant les enfants nés avant cette date, la loi prévoyait un régime transitoire qui réservait la possibilité pour les parents exerçant l’autorité parentale de demander, lorsque l’aîné des enfants était né après le 1 er   septembre 1990, l’adjonction en deuxième position du nom du parent qui ne lui avait pas transmis le sien. En raison de leur date de naissance, ces dispositions ne s’appliquaient pas aux requérantes. En 2003, M.   De Ram déposa, au nom et pour le compte de ses deux filles mineures, conformément à l’article   61 du code civil, une requête en changement de nom pour obtenir l’inscription de celles-ci au registre d’état civil sous le nom de «   De Ram-Berou   ». Cette requête était essentiellement motivée par le fait que les deux filles, résidant depuis leur naissance en Belgique, rencontraient d’importantes difficultés à faire reconnaître leur nom d’usage auprès des autorités belges. Cette requête fut rejetée au motif que le souhait de voir les filles du requérant substituer leur nom d’usage à celui qui résulte de leur état civil ne constituait pas un «   intérêt légitime   » au sens des dispositions de l’article   61 du Code civil. En droit – Article 14 combiné avec l’article   8   : Les deuxième et troisième requérantes, nées respectivement en 1986 et 1989, ne pouvaient pas bénéficier des nouvelles dispositions et leur situation était régie par le droit antérieur qui n’autorisait pas l’adjonction du nom de la mère. Les requérants se plaignaient donc d’une différence de traitement entre les enfants nés avant le 1 er   septembre 1990 et ceux nés après cette date, résultant directement des dispositions transitoires des lois de 2002 et 2003. Cette distinction, fondée sur la date de naissance des enfants, est assimilable à «   toute autre situation   » au sens de l’article   14 de la Convention. Par ailleurs, elle avait une justification objective et raisonnable. L’application dans le temps des lois précitées telle qu’aménagée par les dispositions transitoires résulte à l’évidence d’une mise en balance entre, d’une part, le principe de l’immutabilité de l’état civil, dans un souci de sécurité juridique, compte tenu des importantes répercussions que le changement de législation aurait inévitablement dans la tenue des registres d’état civil, et, d’autre part, l’intérêt des enfants à compléter conformément à la loi nouvelle le nom transmis à la naissance. Le critère de l’âge fixé par le législateur, qui conditionne la possibilité de l’ajout du nom du parent qui n’a pas transmis le sien, coïncide avec le droit octroyé par ailleurs à l’enfant mineur de plus de treize ans de consentir au changement de son nom. Dès lors, cette distinction entre enfants ne saurait passer pour arbitraire. Par conséquent, les modalités du système transitoire retenues visaient un but légitime susceptible de justifier la différence de traitement dont il s’agit en la circonstance. En outre, les requérants ont usé de la possibilité que leur offrait le droit interne d’intenter une procédure en changement de nom. Leur demande a été examinée par trois degrés de juridiction dans le cadre d’une procédure contradictoire. La Cour conçoit qu’ils aient pu être déçus du rejet de leur demande compte tenu des horizons nouveaux qu’ouvraient les lois de 2002 et 2003 à l’égard des règles de dévolution du nom. Cependant, les deuxième et troisième requérantes ont utilisé leur nom d’usage tout au long de leur scolarité en Belgique et elles n’allèguent pas être dans l’impossibilité de pouvoir continuer à le faire. Eu égard à ce qui précède, la différence de traitement dont les requérantes ont fait l’objet était raisonnablement et objectivement justifiée par la nécessité d’assurer la transition dans le temps de l’évolution des règles de dévolution du nom de famille, et par la légitimité du choix de tenir compte du respect dû aux principes de sécurité juridique et d’immutabilité du nom, en décidant de ne pas en faire bénéficier les enfants nés avant l’entrée en vigueur des lois de 2002 et 2003 et étant nés avant le 1 er   septembre 1990. Les conséquences de la différence de traitement en cause n’étaient pas disproportionnées au but légitime poursuivi. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 27 août 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel