CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 19 février 1998
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7731
- Date
- 19 février 1998
- Publication
- 19 février 1998
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 8;Non-lieu à examiner l'art. 2;Exception préliminaire rejetée (non-épuisement);Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Frais et dépens - demande rejetée
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Texte intégral
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Italie - 14967/89 Arrêt 19.2.1998 [GC] Article 8 Obligations positives Article 8-1 Respect de la vie familiale Respect de la vie privée Absence d'informations de la population sur les risques encourus et les mesures à prendre en cas d'accident dans une usine chimique du voisinage: article   8 applicable; violation [Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (Série A ou Recueil des arrêts et décisions )   ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.] I.   ARTICLE 10 DE LA CONVENTION A.   Exception préliminaire du Gouvernement (non-épuisement des voies de recours internes) Première branche – recours en référé (article 700 du code de procédure civile): aurait été un remède exploitable si le grief des intéressées avait porté sur l’absence de mesures visant la réduction ou l’élimination de la pollution   ; en l’occurrence, ce recours aurait vraisemblablement abouti à la suspension de l’activité de l’usine. Seconde branche – recours au juge pénal: aurait pu tout au plus déboucher sur la condamnation des responsables de l’usine, mais certainement pas sur la communication d'informations aux requérantes. Conclusion : rejet (dix-neuf voix contre une). B.   Bien-fondé du grief Existence d'un droit pour le public de recevoir des informations: maintes fois reconnue par la Cour dans des affaires relatives à des restrictions à la liberté de la presse, comme corollaire de la fonction propre aux journalistes de diffuser des informations ou des idées sur des questions d'intérêt public – circonstances de l'espèce se distinguent nettement de celles de ces affaires car les requérantes se plaignent d’un dysfonctionnement du système instauré par la législation pertinente – préfet prépara le plan d’urgence sur la base du rapport fourni par l’usine, ce plan fut communiqué au service de la protection civile le 3 août 1993, mais à ce jour les requérantes n’ont pas reçu les informations litigieuses. Liberté de recevoir des informations: interdit essentiellement à un gouvernement d’empêcher quelqu’un de recevoir des informations que d’autres aspirent ou peuvent consentir à lui fournir – ne saurait se comprendre comme imposant à un Etat, dans des circonstances telles que celles de l'espèce, des obligations positives de collecte et de diffusion, motu proprio, des informations. Conclusion : inapplicabilité (dix-huit voix contre deux). II.   ARTICLE 8 DE LA CONVENTION Incidence directe des émissions nocives sur le droit des requérantes au respect de leur vie privée et familiale: permet de conclure à l'applicabilité de l'article 8. Requérantes se plaignent non d’un acte, mais de l’inaction de l’Etat – article 8 a essentiellement pour objet de prémunir l’individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics – ne se contente pas d’astreindre l’Etat à s’abstenir de pareilles ingérences: à cet engagement plutôt négatif peuvent s’ajouter des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée ou familiale. En l'occurrence, il suffit de rechercher si les autorités nationales ont pris les mesures nécessaires pour assurer la protection effective du droit des intéressées au respect de leur vie privée et familiale. Ministères de l'Environnement et de la Santé adoptèrent conjointement des conclusions sur le rapport de sécurité présenté par l'usine – elles donnaient au préfet des indications concernant le plan d'urgence, qu’il avait préparé en 1992, et les mesures d'information litigieuses – toutefois, au 7 décembre 1995, aucun document concernant ces conclusions n’était parvenu à la municipalité compétente. Des atteintes graves à l'environnement peuvent toucher le bien-être des personnes et les priver de la jouissance de leur domicile de manière à nuire à leur vie privée et familiale – requérantes sont restées, jusqu’à l’arrêt de la production de fertilisants en 1994, dans l’attente d'informations essentielles qui leur auraient permis d'évaluer les risques pouvant résulter pour elles et leurs proches du fait de continuer à résider sur le territoire de Manfredonia, une commune aussi exposée au danger en cas d'accident dans l'enceinte de l'usine. Etat défendeur a failli à son obligation de garantir le droit des requérantes au respect de leur vie privée et familiale. Conclusion : applicabilité et violation (unanimité). III.   ARTICLE 2 DE LA CONVENTION Conclusion : non nécessaire d'examiner l'affaire aussi sous l'angle de l'article 2 (unanimité). IV.   ARTICLE 50 DE LA CONVENTION A.   Préjudice Dommage matériel: non démontré. Tort moral: octroi d'une certaine somme à chaque requérante. B.   Frais et dépens Rejet de la demande – compte tenu de sa tardiveté et de l'octroi de l'assistance judiciaire. Conclusion : Etat défendeur tenu de payer une certaine somme à chaque requérante (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7731
Données disponibles
- Texte intégral