CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 26 février 1998
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7741
- Date
- 26 février 1998
- Publication
- 26 février 1998
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure administrative;Procédure civile;Article 6-1 - Délai raisonnable);Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Délai raisonnable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Grèce - 20323/92 Arrêt 26.2.1998 Article 6 Procédure civile Article 6-1 Délai raisonnable Durée de procédures devant le Conseil d’Etat et des juridictions civiles: violation; non-violation [Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (Série A ou Recueil des arrêts et décisions )   ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.] I.   ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION A.   Applicabilité Les procédures tranchaient une contestation sur les droits et obligations de caractère civil: requérants pouvaient, en tant qu’actionnaires d’une banque, prétendre de manière défendable disposer en vertu de la législation nationale et communautaire du droit de voter sur l’augmentation de son capital et participer ainsi aux décisions concernant la valeur de leurs actions. Conclusion : applicabilité (unanimité). B.   Observation 1.   Considérations générales concernant l’ensemble des procédures litigieuses Litige soulevant des questions graves du droit national et du droit communautaire – issue ayant des répercussions substantielles non seulement pour les parties aux différentes procédures mais aussi pour l’économie du pays en général – degré de complexité ne suffisant pas à lui seul à justifier des retards aussi considérables que ceux observés en l’occurrence. Excepté la complexité de l’affaire – et le comportement des parties et des autorités judiciaires –, trois facteurs supplémentaires ont contribué à allonger les procédures litigieuses: – la procédure devant la Cour de justice des Communautés européennes: la Cour ne saurait la prendre en considération; en tenir compte porterait atteinte au système institué par l’article 177 du traité CEE et au but poursuivi en substance par cet article; – la grève des avocats du barreau d’Athènes: l’invitation que le barreau a adressée à ses membres de s’abstenir de leurs fonctions s’analyse en une action visant à défendre les intérêts professionnels de ces derniers et non en l’exercice d’une des fonctions relevant de la puissance publique; les retards causés par elle ne sauraient donc être attribués à l’Etat; – l’imbrication des procédures litigieuses: dans les circonstances de la cause, la suspension de l’examen de certaines actions et le dessaisissement de la quatrième chambre du Conseil d’Etat au profit de la plénière se révèlent compatibles avec le juste équilibre à ménager entre les divers aspects du principe d’une bonne administration de la justice. Les retards dus à ces trois facteurs échappent donc à la compétence du système juridique interne. 2.   Considérations propres à chaque procédure a)   La procédure en annulation devant le Conseil d’Etat, introduite par certains requérants Début: saisine. Fin: arrêt. Total: cinq ans, quatre mois et seize jours. Sept ajournements décidés d’office par le Conseil d’Etat. Conclusion : violation (unanimité). b)   La procédure relative à l’action n° 10429/1986 i.   Pour autant qu’elle fut introduite par certains des requérants Début: saisine du tribunal de grande instance d’Athènes. Encore pendante devant la Cour de cassation. Cause demeurée suspendue pendant cinq ans environ dans l’attente de l’issue de la procédure en annulation. Procédure ayant subi le contrecoup des lenteurs relevées devant le Conseil d’Etat. Conclusion : violation (unanimité). ii.   Pour autant qu’elle fut introduite par certains autres des requérants Tribunal saisi le 12 mai 1992. Essentiel des retards postérieurs dus à la procédure préjudicielle devant la Cour de justice des Communautés européennes et à la grève des avocats du barreau d’Athènes. Conclusion : non-violation (unanimité). c)   La procédure relative à l’action n° 5220/1989 Début: saisine du tribunal de grande instance d’Athènes. Encore pendante devant la Cour de cassation. Seul un retard de cinq mois est imputable à cette juridiction. Conclusion : non-violation (huit voix contre une). d)   La procédure relative à l’action n° 11301/1990 Début: saisine du tribunal de grande instance d’Athènes. Encore pendante devant la Cour de cassation. Seul un retard de cinq mois est imputable à cette juridiction. Conclusion : non-violation (huit voix contre une). e)   La procédure relative à l’action n° 6137/1991 Début: saisine du tribunal de grande instance d’Athènes. Encore pendante devant la Cour de cassation. Seul un retard de sept mois est imputable à cette juridiction. Conclusion : non-violation (huit voix contre une). f)   La procédure relative à l’action n° 5055/1993 Début: saisine du tribunal de grande instance d’Athènes. Encore pendante devant la Cour de cassation. Ledit tribunal l’a ajournée en attendant l’issue de la décision préjudicielle devant la Cour de justice des Communautés européennes. Conclusion : non-violation (unanimité). g)   La procédure relative à l’action n° 23/1994 Début: saisine du tribunal de grande instance d’Athènes. Encore pendante devant la Cour de cassation. Jusqu’à la date à laquelle ledit tribunal a rendu son jugement, la procédure avait duré un an et vingt-huit jours; or une telle durée ne saurait passer pour excessive. Conclusion : non-violation (unanimité). h)   La procédure relative à l’action n° 45/1994 Début: saisine du tribunal de grande instance d’Athènes. Encore pendante devant la Cour de cassation. Aucun retard imputable audit tribunal. Conclusion : non-violation (unanimité). i)   La procédure relative à l’action n° 7968/1994 Début: saisine du tribunal de grande instance d’Athènes. Encore pendante devant la Cour de cassation. Audience reportée en raison de la connexité entre cette action et une autre affaire – ledit tribunal a décidé de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes et des jugements de ce même tribunal dans les procédures précédentes. Conclusion : non-violation (unanimité). II.   ARTICLE 50 DE LA CONVENTION A.   Dommage: octroi d’une somme globale pour dommage moral. B.   Frais et dépens: nombreux ajournements des procédures ayant entraîné des frais d’une certaine importance. Octroi d’une somme globale. Conclusion : Etat défendeur tenu de verser à six des requérants certaines sommes (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 26 février 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7741
Données disponibles
- Texte intégral