CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 25 septembre 1997
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7750
- Date
- 25 septembre 1997
- Publication
- 25 septembre 1997
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (forclusion);Violation de l'Art. 3;Violation de l'art. 13;Non-violation de l'art. 25-1;Non-lieu à examiner l'art. 6-1;Non-lieu à examiner l'art. 28-1-a;Non-lieu à examiner l'art. 53;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Turquie - 23178/94 Arrêt 25.9.1997 [GC] Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Enquête efficace Allégation de viol et de mauvais traitements sur la personne d'une détenue et absence d'enquête effective des autorités sur la plainte de celle-ci pour torture: violation [Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (Série A ou Recueil des arrêts et décisions )   ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.] I.   EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES DU GOUVERNEMENT A.   Non-épuisement des voies de recours internes Le Gouvernement n'a pas soulevé cette exception au stade de l'examen de la recevabilité par la Commission – forclusion. Conclusion : rejet (dix-huit voix contre trois). B.   Abus de procédure Le Gouvernement n'a pas non plus soulevé cette exception au stade de l'examen de la recevabilité – forclusion. Conclusion : rejet (unanimité). II.   ARTICLE 3 DE LA CONVENTION A.   Appréciation des faits par la Cour Rappel de la jurisprudence de la Cour quant au rôle dévolu à la Commission dans l'établissement des faits – la Cour accepte ceux établis par la Commission après avoir procédé elle-même à un examen minutieux des éléments rassemblés par la Commission – celle-ci   pouvait à juste titre conclure que les éléments de preuve montraient au-delà de tout doute raisonnable que la requérante avait été détenue par les forces de sécurité et avait subi un viol et des mauvais traitements pendant sa détention. B.   Bien-fondé du grief Les éléments de preuve présentés montrent au-delà de tout doute raisonnable que la requérante a été violée et soumise à des mauvais traitements pendant sa garde à vue – le viol d'un détenu par un agent de l'Etat est une forme particulièrement grave et odieuse de mauvais traitement – la requérante était âgée de dix-sept ans à l'époque – elle a aussi subi d'autres souffrances physiques et mentales – expériences terrifiantes et humiliantes – l'accumulation de ces sévices, notamment le viol, est constitutive de torture – la Cour serait parvenue à la même conclusion pour chacun de ces motifs pris séparément. Conclusion : violation (quatorze voix contre sept). III.   ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION La requérante affirme avoir été privée d'un accès effectif à un tribunal pour obtenir réparation des souffrances subies lors de sa détention en raison des insuffisances de l'enquête ouverte sur sa plainte – elle dénonce en substance les lacunes de l'enquête officielle – la Cour estime donc qu'il convient d'examiner ce grief sur le terrain de l'article 13. Conclusion : non-lieu à examen (vingt voix contre une). IV.   ARTICLE 13 DE LA CONVENTION Rappel de la jurisprudence de la Cour selon laquelle, lorsqu'un individu formule une allégation défendable de tortures subies aux mains d'agents de l'Etat, la notion de recours effectif implique, outre le versement d'une indemnité là où il convient, des investigations approfondies et effectives propres à conduire à l'identification et à la punition des responsables – en l'espèce, les autorités se sont contentées de mener une enquête superficielle – elles n'ont pris aucune mesure sérieuse pour établir la véracité des allégations – pas recherché de preuves confirmant les faits – les examens médicaux étaient une pure formalité et n'ont pas cherché à établir si la requérante avait été violée – pour qu'une enquête sur une allégation de viol commis en garde à vue soit approfondie et effective, il faut aussi que la victime soit examinée par des médecins compétents et indépendants – cela n'a pas été le cas en l'espèce. Conclusion : violation (seize voix contre cinq). V.   ARTICLE 25 § 1 DE LA CONVENTION La requérante allègue qu'elle-même et sa famille ont été harcelées et intimidées dans le cadre de sa procédure devant les institutions de la Convention – la Cour rappelle qu'il est de la plus haute importance que les requérants, déclarés ou potentiels, soient libres d'exercer leur droit de recours individuel sans que les autorités les pressent en aucune manière de retirer ou modifier leurs griefs – en l'espèce, cependant, les faits ne sont pas suffisamment établis pour conclure que la requérante ou des membres de sa famille ont été intimidés ou harcelés. Conclusion : non-violation (unanimité). VI.   ARTICLES 28 § 1 a) ET 53 DE LA CONVENTION Les autorités auraient failli à leurs obligations en vertu de la Convention en persistant à intimider et harceler la requérante et sa famille. Conclusion : non-lieu à examen vu la conclusion au titre de l'article 25 (unanimité). VII.   ARTICLE 50 DE LA CONVENTION A.   Dommage moral: Réparation accordée eu égard à la gravité de la violation de l'article 3. Conclusion : Etat défendeur tenu de verser une certaine somme à la requérante (dix-huit voix contre trois). B.   Frais et dépens: Demande accueillie en partie. Conclusion : Etat défendeur tenu de verser une certaine somme à la requérante (seize voix contre cinq).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7750
Données disponibles
- Texte intégral