CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 30 juillet 1998
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7759
- Date
- 30 juillet 1998
- Publication
- 30 juillet 1998
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 8;Non-violation de l'art. 12;Non-violation de l'art. 14+8;Non-lieu à examiner l'art. 13
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Texte intégral
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Royaume-Uni - 22985/93 et 23390/94 Arrêt 30.7.1998 [GC] Article 8 Obligations positives Article 8-1 Respect de la vie privée Question de savoir s’il pèse sur l’Etat défendeur une obligation de reconnaître sur le plan juridique la nouvelle identité sexuelle des requérantes, deux transsexuelles opérées passées du sexe masculin au sexe féminin: non-violation   [Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (Série A ou Recueil des arrêts et décisions )   ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.] I.   ARTICLE   8 DE LA CONVENTION Rappel de la jurisprudence de la Cour sur la portée des obligations positives découlant de l’article   8 en matière de protection du droit au respect de la vie privée. La substance des griefs des requérantes concerne la persistance des autorités à déterminer le sexe des personnes à partir de critères biologiques et à refuser d’annoter ou mettre à jour les registres des naissances afin qu’y figure la nouvelle identité sexuelle des transsexuels opérés – à cet égard, les doléances des intéressées sont identiques à celles des requérantes dans les affaires Rees et Cossey. La Cour estime que depuis l’arrêt Cossey il n’y a pas eu, dans le domaine du transsexualisme, de progrès scientifiques ou juridiques propres à l’amener à s’écarter de ses décisions dans lesdites affaires – l’Etat défendeur peut toujours se prévaloir de sa marge d’appréciation pour justifier son refus de reconnaître en droit la nouvelle identité sexuelle des transsexuels opérés – pour la Cour, le transsexualisme continue de soulever des questions complexes de nature scientifique, juridique, morale et sociale ne faisant pas l’objet d’une approche généralement suivie dans les Etats contractants. Par ailleurs, le fait que les requérantes se trouvent obligées de révéler leur ancien sexe dans certains contextes ne leur cause pas des inconvénients d’une gravité suffisante pour que l’on puisse considérer qu’il y a dépassement de la marge d’appréciation de l’Etat défendeur – les situations décrites par les intéressées pour illustrer lesdits inconvénients sont peu fréquentes et l’obligation pour elles de révéler leur ancien sexe dans de telles situations se justifie – les autorités ont également cherché à minimiser les risques pour les requérantes de se voir poser des questions embarrassantes concernant leur sexe – atteinte au droit des intéressées au respect de leur vie privée non disproportionnée. La Cour relève que, nonobstant ce qu’elle avait dit dans ses arrêts Rees et Cossey au sujet de l’importance d’examiner de manière permanente la nécessité de mesures juridiques appropriées en la matière, l’Etat défendeur n’a adopté aucune mesure en ce sens – la Cour réitère son opinion à ce sujet. Conclusion   : non-violation (onze voix contre neuf). II.   ARTICLE   12 DE LA CONVENTION Rappel des principes posés par la Cour dans son arrêt Rees au sujet de la portée et de l’interprétation de l’article   12. Eu égard à ces principes, l’impossibilité pour chacune des requérantes de contracter valablement mariage sous le régime du droit de l’Etat défendeur en raison de la persistance des autorités à appliquer des critères biologiques pour la détermination du sexe aux fins du mariage ne peut passer pour violer l’article   12 de la Convention – de surcroît, la Cour n’est pas persuadée que le grief de la seconde requérante soulève des questions relevant de cette disposition. Conclusion   : non-violation (dix-huit voix contre deux). III.   ARTICLE   14 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L’ARTICLE   8 Rappel des principes sous-jacents à l’article   14. Les raisons pour lesquelles la Cour a rejeté les griefs fondés par les requérantes sur l’article   8 (respect d’un juste équilibre, proportionnalité de l’ingérence) constituent également une «   justification raisonnable et objective   » pour toute différence de traitement qui serait réservée aux requérantes en leur qualité de transsexuelles opérées. Conclusion   : non-violation (unanimité). IV.   ARTICLE   13 DE LA CONVENTION Requérantes non désireuses de maintenir ces griefs. Conclusion   : non-lieu à examiner (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 30 juillet 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7759
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel