CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 25 mai 1998
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7762
- Date
- 25 mai 1998
- Publication
- 25 mai 1998
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 11;Non-lieu à examiner l'art. 6-1;Non-lieu à examiner l'art. 9;Non-lieu à examiner l'art. 10;Non-lieu à examiner l'art. 14;Non-lieu à examiner l'art. 18;Non-lieu à examiner P1-1;Non-lieu à examiner P1-3;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Frais et dépens (procédure de la Convention) - demande rejetée
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Texte intégral
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Turquie - 21237/93 Arrêt 25.5.1998 [GC] Article 11 Article 11-1 Liberté d'association Dissolution d’un parti politique par la Cour constitutionnelle: violation [Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.] I.   ARTICLE 11 DE LA CONVENTION A.   Applicabilité de l’article 11 Les partis politiques représentent une forme d’association essentielle au bon fonctionnement de la démocratie – eu égard à l’importance de celle-ci dans le système de la Convention, ils relèvent sans aucun doute de l’article   11. Une association ne se trouve pas soustraite à l’empire de la Convention par cela seul que ses activités passent aux yeux des autorités nationales pour porter atteinte aux structures constitutionnelles d’un Etat et appeler des mesures restrictives. B.   Observation de l’article 11 1.   Existence d’une ingérence Dans le chef des trois requérants. 2.   Justification de l’ingérence a)   « Prévue par la loi » Non contesté. b)   But légitime Protection de la « sécurité nationale ». c)   « Nécessaire dans une société démocratique » L’article 11 doit s’envisager aussi à la lumière de l’article 10 – rôle essentiel des partis politiques pour le maintien du pluralisme et le bon fonctionnement de la démocratie. Déclarations du président du SP sur lesquelles la Cour constitutionnelle a fondé son arrêt de dissolution : contiennent une invitation à la population d’origine kurde à se regrouper et faire valoir certaines revendications politiques, mais aucun appel à la violence, au soulèvement ou à toute autre forme de rejet des principes démocratiques. Déclarations en cause présentent également un projet politique visant à établir en Turquie un système fédéral – le fait qu’un tel projet passe pour incompatible avec les principes et structures actuels de l’Etat turc ne le rend pas contraire aux règles démocratiques – il est de l’essence de la démocratie de permettre la proposition et la discussion de projets politiques divers, même ceux qui remettent en cause le mode d’organisation actuel d’un Etat, pourvu qu’ils ne visent pas à porter atteinte à la démocratie elle-même. Poursuivi du chef des mêmes faits devant des cours de sûreté de l’Etat, le président du SP s’est vu acquitté par elles. Radicalité de l’ingérence litigieuse : dissolution du SP avec effet immédiat et définitif, liquidation et transfert de ses biens au Trésor public, interdiction pour ses dirigeants d’exercer certaines activités politiques similaires – mesures d’une telle sévérité ne pouvant s’appliquer qu’aux cas les plus graves. Non établi comment, malgré leur attachement déclaré à la démocratie et leur rejet explicite de la violence, les propos litigieux peuvent passer pour porter une part de responsabilité dans les problèmes que pose le terrorisme en Turquie – non-lieu à faire jouer l’article   17. Conclusion : violation (unanimité). II.   ARTICLES 9, 10, 14 ET 18 DE LA CONVENTION Griefs portant sur les mêmes faits que ceux examinés sur le terrain de l’article   11. Conclusion : non-lieu à statuer (unanimité). III.   ARTICLES 1 ET 3 DU PROTOCOLE N° 1 Mesures attaquées : effets accessoires de la dissolution du SP. Conclusion : non-lieu à statuer (unanimité). IV.   ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION Eu égard à la conclusion quant à l’article 11, pas nécessaire d’examiner ce grief. Conclusion : non-lieu à statuer (unanimité). V.   ARTICLE 50 DE LA CONVENTION A.   Annulation de l’arrêt de dissolution Cour non compétente pour ordonner pareille mesure. B.   Dommage, et frais et dépens Dommage matériel et frais et dépens : aucune pièce justificative – rejet. Dommage moral : évaluation en équité. Conclusion : Etat défendeur tenu de verser aux requérants une certaine somme pour dommage moral (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mai 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7762
Données disponibles
- Texte intégral