CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 26 octobre 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-777
- Date
- 26 octobre 2010
- Publication
- 26 octobre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Espagne - 38715/06 Arrêt 26.10.2010 [Section III] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Tribunal impartial Tribunal indépendant Mise en cause de l’impartialité de deux des trois membres composant la formation judiciaire qui   a ordonné la détention provisoirepuis a condamné au fond le requérant: violation   En fait – Une procédure pénale fut diligentée devant le juge d’instruction à l’encontre du requérant. L’affaire fut ensuite renvoyée en jugement devant l’ Audiencia Provincial . En janvier 2002, le ministère public sollicita que l’intéressé soit mis en détention provisoire communiquée et sans caution, afin d’assurer sa présence à l’audience et compte tenu du caractère délictueux des faits. Par une ordonnance de février 2002, une chambre de l’ Audiencia Provincial composée de trois juges ordonna la détention provisoire du requérant. Ce dernier demanda par la suite la récusation des deux membres de la chambre ayant ordonné sa détention provisoire qui devaient aussi faire partie de la chambre devant décider du bien-fondé de l’affaire. Après le rejet de la demande de récusation, une chambre de l’ Audiencia Provincial reconnut en mai 2002 le requérant coupable d’un délit continu d’abus sexuels avec la circonstance aggravante de récidive et le condamna à une peine de quatre ans et six mois d’emprisonnement. Les recours du requérant contre la prétendue partialité du tribunal n’aboutirent pas. En droit – Article 6 § 1   : il n’y a aucun élément susceptible de mettre en doute l’impartialité subjective des magistrats concernés. En l’occurrence, la crainte d’un manque d’impartialité tient principalement au fait que deux des trois membres, dont le président, de la formation de jugement de l’ Audiencia Provincial ayant condamné le requérant avaient auparavant fait partie de la chambre du même tribunal ayant décidé sa mise en détention provisoire. La chambre de l’ Audiencia Provincial ne s’est pas limitée à accorder la prorogation de la détention provisoire du requérant, mais a ordonné elle-même son placement en détention provisoire. Par cette décision, elle a modifié, à son détriment, la situation du requérant, à qui le juge d’instruction avait accordé la liberté provisoire auparavant dans le cadre de la même procédure pénale. Pour motiver d’office sa décision, la chambre ne s’est pas limitée à une appréciation sommaire des faits reprochés pour justifier la pertinence de la mesure de détention provisoire sollicitée par le ministère public, mais, au contraire, s’est prononcée sur l’existence d’un risque que le requérant intimide les témoins à charge. La chambre de l’ Audiencia Provincial a renvoyé au code de procédure pénale pour constater que les conditions pour l’application de la mesure provisoire en cause étaient réunies. Or un des articles exigeait du tribunal notamment de s’assurer de l’existence de motifs suffisants pour considérer la personne faisant l’objet de la décision de placement en détention pénalement responsable du délit.Les termes employés par la chambre de l’ Audiencia Provincial , lus à la lumière dudit article, pouvaient donner à penser au requérant qu’il existait, aux yeux des juges de la chambre, des indices suffisants pour permettre de conclure qu’un délit avait été commis et qu’il était pénalement responsable de ce délit. Ainsi, le requérant pouvait raisonnablement craindre que les juges avaient une idée préconçue sur la question sur laquelle ils étaient appelés à se prononcer ultérieurement en tant que membres de la formation de jugement. En l’espèce est en cause l’impartialité de deux des trois membres, dont le président, de la chambre de l’ Audiencia Provincial qui a condamné le requérant en mai2002. Cet élément permet de distinguer la présente espèce d’autres affaires où était en cause l’impartialité d’un seul juge au sein d’une juridiction collégiale. Dans les circonstances de la cause, l’impartialité objective de la juridiction de jugement pouvait paraître sujette à caution. Il s’ensuit que les appréhensions du requérant à cet égard pouvaient passer pour objectivement justifiées. Conclusion   : violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 26 octobre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-777
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel