CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 25 mai 1998
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7775
- Date
- 25 mai 1998
- Publication
- 25 mai 1998
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée;Non-lieu à examiner l'art. 2;Non-lieu à examiner l'art. 3 (fils de la requérante);Violation de l'art. 5;Violation de l'art. 3;Violation de l'art. 13;Non-violation de l'art. 14+2;Non-violation de l'art. 14+3;Non-violation de l'art. 14+5;Non-violation de l'art. 18;Violation de l'art. 25-1;Préjudice moral - réparation pécuniaire (fils de la requérante);Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Turquie - 24276/94 Arrêt 25.5.1998 Article 5 Article 5-1 Privation de liberté Liberté physique Sûreté Absence d’informations, de la part des autorités, sur l’endroit où se trouve le fils de la requérante, aperçu pour la dernière fois entouré par des membres des forces de l’ordre, et sur son sort: violation   [Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.] I.   EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES DU GOUVERNEMENT A.   Non-validité de la requête La requérante déposa devant les délégués de la Commission – confirma souhaiter prendre part à l’instance devant la Cour et assista à l’audience dans son affaire – on ne saurait donc dire que la requérante n’a pas cherché à faire remédier à l’objet de ses griefs contre les autorités. Conclusion : rejet (unanimité). B.   Non-épuisement des voies de recours internes Gouvernement forclos pour des motifs de procédure à soulever l’exception – au demeurant, celle-ci aurait été écartée au fond, la requérante ayant fait tout ce que l’on pouvait attendre d’elle pour épuiser les voies de recours internes. Conclusion : rejet (unanimité). II.   ARTICLES 2, 3 ET 5 DE LA CONVENTION QUANT À LA DISPARITION DU FILS DE LA REQUÉRANTE A.   Etablissement des faits La Commission a envisagé avec méticulosité les discordances dans la déposition de la requérante ainsi que les autres explications fournies par le Gouvernement à la disparition du fils de celle-ci – la requérante a longuement été interrogée à l’audition par les délégués de la Commission et les avocats du Gouvernement – jugée crédible et cohérente sur la question clé, à savoir qu’elle a vu au village son fils entouré de soldats et de gardes – aucune circonstance exceptionnelle amenant la Cour à s’écarter de la conclusion de la Commission d’après laquelle le fils de la requérante a été appréhendé au village comme l’allègue celle-ci et n’a pas été vu depuis. B.   Article 2 Aucune preuve concrète prouvant au-delà de tout doute raisonnable que le fils de la requérante a été tué par les autorités – ni les circonstances de la détention du fils ni les éléments invoqués par la requérante à l’appui de son allégation d’une pratique, entre autres, de disparitions et d’homicides extrajudiciaires de détenus ne viennent corroborer l’allégation d’un homicide illégal – pour la Cour, thèse de la requérante selon laquelle les autorités n’ont pas protégé la vie de son fils relève de l’article 5. Conclusion : non-lieu à se prononcer sur le grief (unanimité). C.   Article 3 en ce qui concerne le fils de la requérante Comme pour le grief tiré de l’article 2, aucune preuve produite pour étayer l’allégation de mauvais traitements du fils de la requérante pendant la détention – grief à examiner sous l’angle de l’article 5. Conclusion   : non–lieu à se prononcer sur le grief (unanimité). D.   Article 5 Réaffirmation de la jurisprudence de la Cour sur l’importance fondamentale des garanties de l’article 5 pour la protection de la liberté physique et de la sûreté des individus. Détention non reconnue d’un individu peut passer pour une négation de ces garanties – contrôle assuré par les autorités sur les individus leur fait obligation de rendre compte de l’endroit où ils se trouvent – l’article 5 exige des autorités qu’elles prennent des mesures effectives pour protéger contre le risque des disparitions et mènent une enquête efficace et rapide en cas de plainte défendable qu’un individu n’a pas été vu depuis qu’il a été appréhendé. En l’occurrence, aucune mention de la détention du fils au village – de plus, les autorités n’ont mené aucune enquête valable sur l’allégation de la requérante – celle-ci n’a jamais été interrogée – les autorités ne se sont donc pas acquittées de leur obligation d’indiquer où se trouve le fils de l’intéressée – possible de conclure qu’il se trouve en détention non reconnue, dans l’absence totale des garanties prévues à l’article 5 – pour la Cour, violation particulièrement grave de cet article. Conclusion   : violation (six voix contre trois). III.   ARTICLE 3 DE LA CONVENTION EN CE QUI CONCERNE LA REQUÉRANTE ELLE-MÊME Aucune considération sérieuse donnée par les autorités à la plainte de la requérante – celle-ci est victime de leur passivité face à son angoisse et à sa détresse – souffrance endurée pendant une période prolongée – doit passer dans les circonstances pour un mauvais traitement relevant de l’article 3. Conclusion   : violation (six voix contre trois). IV.   ARTICLE 13 DE LA CONVENTION Réaffirmation de la jurisprudence de la Cour sur la nature d’un recours effectif dans les cas de violations graves alléguées des droits garantis par la Convention. En l’espèce, les autorités étaient confrontées à une plainte défendable que le fils de la requérante avait été détenu au village par les forces de l’ordre – autorités devaient dans ce cas mener, pour le bénéfice des proches, une enquête approfondie et efficace sur la disparition – aucune enquête pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit au constat d’une violation de l’article 5. Conclusion   : violation (sept voix contre deux). V.   ARTICLES 2, 3 ET 5 COMBINÉS AVEC L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION Griefs non étayés. Conclusion   : non-violation (unanimité). VI.   ARTICLE 18 DE LA CONVENTION Grief non étayé. Conclusion   : non-violation (unanimité). VII.   ARTICLE 25 § 1 DE LA CONVENTION Réaffirmation de la jurisprudence de la Cour sur l’obligation d’un Etat contractant de veiller à ce que les requérants puissent librement communiquer avec la Commission sans que les autorités ne les pressent en aucune manière de retirer ou de modifier leurs griefs – par le mot «   presse[r]   », il faut entendre non seulement la coercition directe et les actes d’intimidation, mais aussi les actes indirects et abusifs tendant à dissuader ou à décourager les requérants ou requérants potentiels d’user du recours offert par la Convention – en l’espèce, la Cour a la conviction au vu des faits que la requérante a subi des pressions indirectes et abusives devant l’amener à faire des déclarations au sujet de sa requête à la Commission – en outre, menace de poursuites pénales contre l’avocat de l’intéressée, même si elle n’a pas eu de suite, doit passer pour une ingérence dans l’exercice du droit de recours individuel – allégations dirigées contre un Etat défendeur, même si elles se révèlent fausses, doivent être vérifiées eu égard aux moyens procéduraux prévus par la Convention et non par la menace de mesures pénales contre l’avocat de la requérante. Conclusion   : violation (six voix contre trois). VIII.   ARTICLE 50 DE LA CONVENTION A.   Préjudice moral Sommes distinctes accordées au fils de la requérante et à celle-ci elle-même – la première sera détenue par la requérante pour son fils et les héritiers de celui-ci. Conclusion   : Etat défendeur tenu de verser certaines sommes (huit voix contre une). B.   Frais et dépens Demande de la requérante accueillie en partie. Conclusion   : Etat défendeur tenu de verser une certaine somme (huit voix contre une).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mai 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7775
Données disponibles
- Texte intégral