CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 25 mai 1998
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7777
- Date
- 25 mai 1998
- Publication
- 25 mai 1998
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire retenue (non-épuisement des voies de recours internes);Non-violation de l'art. 3;Non-violation de l'art. 5-1;Non-violation de l'art. 8;Non-violation de l'art. 18;Non-violation de P1-1;Non-lieu à examiner l'art. 6-1;Non-violation de l'art. 13
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Texte intégral
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Turquie - 22275/93 Arrêt 25.5.1998 Article 13 Recours effectif Allégations de destruction d'une maison et de biens par les forces de l'ordre et des gardes de village, et d'absence de recours dans le Sud-Est du pays: non-violation   [Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.] I.   EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES DU GOUVERNEMENT A.   Non-validité ou, à titre subsidiaire, retrait ou abandon de la requête Rien n'a empêché le Gouvernement de soulever, au stade de l'examen de la recevabilité par la Commission, ses doutes quant à l'authenticité de la requête et de certains documents soumis par l'intéressé – ultérieurement, lors de l'audition devant les délégués de la Commission, le Gouvernement s'est borné à contester l'authenticité d'un document et non celle de la requête initiale – il n'a pas non plus alors laissé entendre que la non-comparution du requérant à l'audition pouvait signifier que ce dernier souhaitait retirer ou abandonner sa requête. Conclusion : forclusion (unanimité). B.   Non-épuisement des voies de recours internes La question centrale est celle de savoir si le requérant a démontré l'existence de circonstances particulières le dispensant de l'obligation d'épuiser les recours internes, prévue à l'article 26. La Cour a pris en considération   la situation régnant en matière de sécurité dans le Sud-Est de la Turquie à l'époque où le requérant a introduit sa requête et les obstacles qui, en conséquence, entravent le bon fonctionnement du système d'administration de la justice dans la région – malgré l'ampleur des destructions de villages, il n'existe pas d'exemple d'indemnisation accordée à des personnes alléguant que des membres des forces de l'ordre ont délibérément détruit leurs biens, ni de poursuites engagées contre ceux-ci – d'une manière générale, les autorités éprouvent de la réticence à reconnaître que des membres des forces de l'ordre se soient livrés à ce type de pratique – par ailleurs, le requérant n'a pas soumis en personne à une autorité interne ses griefs fondés sur la Convention avant de les présenter à Strasbourg – la Cour accorde une importance particulière à la manière dont les autorités ont mené leur enquête sur les allégations du requérant après que la Commission eut communiqué la requête de celui-ci au gouvernement défendeur. A cet égard, la Cour relève que, malgré la gravité des griefs du requérant, les autorités de poursuite ont effectué une enquête non seulement longue mais de faible portée – par ailleurs, le Gouvernement s'est efforcé de montrer que les autorités n'avaient pas ménagé leurs efforts pour retrouver le requérant afin de recueillir son témoignage – les faits de la cause ne révèlent aucun manquement de leur part à ce sujet et ne semblent pas non plus exclure que le caractère prolongé et limité des enquêtes fût dans une certaine mesure dû à l'absence de coopération du requérant avec les autorités – en outre, au cours des enquêtes, le maire du village et quatre habitants du hameau du requérant, interrogés, ont nié la réalité des événements allégués – il n'est pas sûr que l'on puisse conclure à l'existence de circonstances particulières dispensant le requérant de l'obligation d'épuiser les voies de recours internes à l'époque des faits – toutefois, l'exception préliminaire du Gouvernement soulève des questions étroitement liées à celles tirées par le requérant de l'article 13. Conclusion : exception jointe au fond (quatorze voix contre six). II.   BIEN-FONDÉ DES GRIEFS DU REQUÉRANT A.   Articles 3, 5 § 1, 8 et 18 de la Convention et article 1 du Protocole n° 1 La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, l'établissement et la vérification des faits incombent en premier lieu à la Commission – elle ne voit aucune raison de se démarquer de la conclusion de cette dernière selon laquelle il n'a pas été établi au-delà de tout doute raisonnable que les événements allégués par le requérant avaient eu lieu. Conclusion : non-violation (unanimité). B.   Articles 6 § 1 et 13 de la Convention Le requérant n'ayant pas cherché à porter une demande devant les tribunaux, impossible de déterminer si les juridictions turques auraient ou non pu connaître des demandes de l'intéressé si celui-ci les en avaient saisies – en tout état de cause, le requérant se plaint pour l'essentiel de l'absence d'une enquête adéquate – dès lors indiqué d'examiner ce grief sous l'angle de l'obligation générale visée à l'article 13. Conclusion : non-lieu à examen sur le terrain de l'article 6 § 1 (unanimité). L'article 13 ne s'applique qu'aux griefs défendables au regard de la Convention – quant à savoir si tel est le cas en l'espèce, il convient d'en juger à la lumière des circonstances particulières de l'espèce et de la nature des questions juridiques qui se posent. La Cour rappelle le constat de la Commission : seul le témoignage oral du père du requérant vient corroborer la version des faits émanant de ce dernier – or ce témoignage n'était pas très clair et ne donnait pas la même raison que le récit du requérant pour expliquer les dommages qu'auraient subis la maison et les biens de son fils – plusieurs témoins ont déclaré que les forces de l'ordre et les gardes de village n'avaient détruit aucune maison du hameau – un certain nombre ont reconnu que quelques maisons appartenant à la famille du requérant avaient entièrement brûlé à la suite d'un affrontement survenu plusieurs mois après les événements allégués, mais aucun n'a laissé entendre qu'il s'agissait du résultat d'une action délibérée des forces de l'ordre ou des gardes de village – de plus, le requérant n'a pas comparu devant les délégués de la Commission – celle-ci a pris note avec inquiétude de son explication (il aurait eu peur de conséquences fâcheuses) mais n'a pu déterminer si ces craintes étaient justifiées ni, si oui, dans quelle mesure – quelle qu'ait été la raison de l'absence du requérant, elle a rendu difficile l'établissement des faits. La Cour considère que les éléments de preuve sont loin de permettre de dire que le requérant a étayé sur des faits solides son allégation selon laquelle les forces de l'ordre ont délibérément détruit sa maison et ses biens – dans les circonstances de l'espèce, notamment le fait que la Commission n'a pas eu l'occasion de vérifier avec lui ses déclarations écrites, la Cour n'est pas convaincue du caractère défendable du grief de violation de la Convention qu'il soulève. Conclusion : non-violation et non-lieu à examen de l'exception de non-épuisement des voies de recours internes (treize voix contre sept).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 25 mai 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7777
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel