CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 22 mai 1998
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7781
- Date
- 22 mai 1998
- Publication
- 22 mai 1998
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (forclusion);Violation de l'art. 6-1;Violation de P1-1;Non-lieu à examiner l'art. 8;Non-lieu à examiner l'art. 13;Dommage matériel - réparation pécuniaire;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Roumanie - 27053/95 Arrêt 22.5.1998 article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Rétention d’objets de valeur illégalement saisis par la miliţia en 1966: violation Article 6 Procédure civile Article 6-1 Accès à un tribunal Tribunal indépendant Absence de tribunal pouvant en ordonner la restitution: violation [Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.] I.   ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION A.   Exception préliminaire du Gouvernement (non-épuisement des voies de recours internes) Non présentée devant la Commission – forclusion. Conclusion   : rejet (unanimité). B.   Bien-fondé du grief Cour suprême de justice ayant conclu que parce qu’elle revenait à contester une mesure d’instruction pénale, la demande en restitution présentée par la requérante ressortissait à la compétence exclusive du procureur du département d’Argeş – même lorsqu’il exerce une attribution de nature contentieuse, un procureur de département agit en qualité de magistrat du ministère public, subordonné d’abord au procureur général de Roumanie, puis au ministre de la Justice – dépendance à l’égard de l’exécutif. Conclusion   : violation (unanimité). II.   ARTICLE 13 DE LA CONVENTION Article 6 § 1   : lex specialis par rapport à l’article 13, dont les garanties se trouvent absorbées par celle-ci. Conclusion   : non-lieu à statuer (unanimité). III.   ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N° 1 Ni l’illégalité de la rétention des biens litigieux par la miliţia ni le droit de propriété de la requérante sur ceux-ci ne prêtent à controverse – en conséquence, requérante demeurée propriétaire de ses biens jusqu’à aujourd’hui – la Roumanie n’a reconnu la juridiction obligatoire de la Cour que le 20 juin 1994, mais le grief de la requérante a trait à une situation continue qui subsiste à l’heure actuelle et l’arrêt de la Cour suprême de justice est postérieur au 20 juin 1994. Vu son absence de base légale, la rétention persistante des objets litigieux ne saurait s’analyser ni en une privation de propriété ni en une réglementation de l’usage des biens permises par l’article 1 du Protocole n° 1. L’intéressée avait obtenu une décision judiciaire enjoignant à l’autorité concernée de lui restituer les objets réclamés – décision annulée par la Cour suprême de justice – les démarches antérieures entreprises auprès du procureur départemental, réputé compétent, n’avaient pas davantage abouti. Perte de toute disponibilité des biens en cause, combinée avec l’échec des tentatives menées jusqu’ici pour remédier à la situation incriminée   : a engendré des conséquences assez graves pour conclure qu’il y a eu confiscation de fait. Conclusion   : violation (unanimité). IV.   ARTICLE 8 DE LA CONVENTION Eu égard à la conclusion quant à l’article 1 du Protocole n° 1, Cour dispensée d’examiner l’affaire sous l’angle de l’article 8. Conclusion   : non-lieu à statuer (unanimité). V.   ARTICLE 50 DE LA CONVENTION A.   Dommage Dommage matériel : impossibilité pour le Gouvernement de procéder à la restitution des biens litigieux – réparation en équité. Dommage moral : réparation en équité. Conclusion : Etat défendeur tenu de verser certaines sommes à la requérante pour dommage matériel et moral (unanimité). B.   Frais et dépens Demande non chiffrée – remboursement en équité. Conclusion : Etat défendeur tenu de verser une certaine somme à la requérante pour frais et dépens (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7781
Données disponibles
- Texte intégral