CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 20 mai 1998
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7786
- Date
- 20 mai 1998
- Publication
- 20 mai 1998
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes);Exception préliminaire rejetée (Article 35-1 - Recours interne efficace);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure disciplinaire;Article 6-1 - Procès public);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure disciplinaire;Article 6-1 - Tribunal impartial);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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France - 21257/93, 21258/93, 21259/93 et al. Arrêt 20.5.1998 Article 6 Procédure administrative Article 6-1 Tribunal impartial Procès public Absence de publicité des débats devant le conseil régional d’Ile-de-France et la section disciplinaire du conseil national de l’ordre des médecins, et impartialité de ceux-ci: violation [Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.] I.   ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION A.   Applicabilité Contentieux disciplinaire dont l’enjeu est le droit de pratiquer la médecine à titre libéral   : donne lieu à des « contestations sur des droits (…) de caractère civil ». B.   Observation 1.   Publicité a)   Exception préliminaire du Gouvernement (non-épuisement des voies de recours internes) Exception tirée du défaut de pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat – recours ni adéquat ni effectif en l’espèce, le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 excluant expressément la publicité des audiences devant les juridictions ordinales et le Conseil d’Etat jugeant l’article 6 § 1 inapplicable aux procédures devant celles-ci. Conclusion : rejet (unanimité). b)   Bien-fondé du grief Rappel de la jurisprudence de la Cour. Nul n’invoque des circonstances autorisant à déroger au principe de la publicité –caractère public des débats devant le Conseil d’Etat sans pertinence. Conclusion : violation (unanimité).   2.   Impartialité a)   Exceptions préliminaires du Gouvernement (non-épuisement des voies de recours internes) i.   Défaut d’exercice du droit de récusation Recours non « effectif » : grief relatif non à l’impartialité personnelle de tel ou tel membre des organes disciplinaires en cause mais à l’impartialité « objective » desdits organes ; droit de récusation ne peut être exercé qu’à l’encontre des membres de la formation de jugement pris individuellement et impossibilité de récuser tous les membres de la section disciplinaire du conseil national de l’ordre des médecins. ii.   Omission de se pourvoir en cassation Exception déjà soulevée devant la Commission : absence de forclusion. Recours non « adéquat » : Conseil d’Etat non tenu de trancher l’affaire au fond en cas d’annulation de la décision de la section disciplinaire du conseil national de l’ordre – renvoi le cas échéant devant la même section disciplinaire sans qu’il soit requis qu’elle statue dans une formation différente et Conseil d’Etat tenu de statuer définitivement seulement à l’occasion d’un second pourvoi. Conclusion : rejet (unanimité). b)   Bien-fondé du grief Attribution du soin de statuer sur des infractions disciplinaires à des juridictions ordinales n’enfreint pas en soi la Convention – nécessité néanmoins soit que lesdites juridictions remplissent elles-mêmes les exigences de l’article 6 § 1, soit qu’elles subissent le contrôle ultérieur d’un organe judiciaire de pleine juridiction présentant les garanties de cet article. « Impartialité » s’apprécie selon une double démarche. La première consiste à essayer de déterminer la conviction personnelle de tel juge à telle occasion. La seconde – seule pertinente en l’espèce – amène à s’assurer qu’il offrait des garanties suffisantes : Cour vérifie si les appréhensions des requérants sont objectivement justifiées. Existence d’un lien troublant entre des associations concurrentes de SOS Médecins et les juridictions ordinales – composition de ces dernières tendant à justifier les appréhensions des intéressés. Conclusion : violation (unanimité). II.   ARTICLE 50 DE LA CONVENTION A.   Dommages Dommage matériel : Cour ne saurait spéculer sur les conclusions auxquelles les juridictions ordinales auraient abouti en l’absence des manquements relevés. Dommage moral : arrêt suffisant.   B.   Frais et dépens Remboursement partiel. C.   Autres demandes Incompétence de la Cour. Conclusion : Etat défendeur tenu de verser certaines sommes aux requérants (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mai 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7786
Données disponibles
- Texte intégral