CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 28 novembre 1997
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7795
- Date
- 28 novembre 1997
- Publication
- 28 novembre 1997
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 8;Violation de l'art. 13;Non-violation de l'art. 2;Non-violation de l'art. 3;Non-violation de l'art. 5;Non-violation de l'art. 6;Non-violation de l'art. 8;Non-violation de l'art. 13;Non-violation de l'art. 14;Non-violation de l'art. 18;Non-lieu à examiner l'art. 3;Non-lieu à examiner l'art. 5;Non-lieu à examiner l'art. 6;Exception préliminaire rejetée (non-épuisement);Dommage matériel - décision réservée;Préjudice moral - décision réservée;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s9FF10068 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt } .sEB86A30B { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s85F2E5C5 { width:30.44pt; display:inline-block } .sBDAE81C4 { width:27.67pt; display:inline-block } .s6863D229 { width:26pt; display:inline-block } .s90A93616 { width:27.66pt; display:inline-block } .sD7CE228C { width:27.11pt; display:inline-block } .sC7C396CD { width:24.89pt; display:inline-block } .s49A78FE0 { width:26.55pt; display:inline-block } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour N o Novembre 1997 Menteş et autres c. Turquie - 23186/94 Arrêt 28.11.1997 [GC] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Respect du domicile Respect de la vie privée Incendie allégué de maisons par les forces de sécurité dans le Sud-Est du pays: violation Article 13 Recours effectif Absence de recours: violation [Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.] I.   EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT (NON-ÉPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES) Exception réglée à la lumière des principes énoncés dans l'arrêt Akdivar et autres, et à celle de la situation en matière de sécurité dans le Sud-Est de la Turquie et des obstacles en découlant qui gênent le bon fonctionnement du système d'administration de la justice dans cette région – malgré l'ampleur du problème des destructions de villages, aucun exemple d'indemnisation accordée à des personnes alléguant que des membres des forces de sécurité auraient délibérément détruit leurs biens, ni de poursuites engagées contre ces membres – réticence générale des autorités à admettre l'existence de ce type de pratique – contrairement à l'affaire Akdivar et autres, en l'espèce les requérantes n'ont pas saisi d'autorité interne de leurs griefs sur le terrain de la Convention – toutefois, les procureurs compétents n'ont pas mené de véritable enquête après avoir eu connaissance de leurs allégations – prise en compte de la situation d'insécurité et de vulnérabilité des requérantes après la destruction de leurs habitations – dans ces circonstances exceptionnelles, pas démontré que les recours devant les juridictions administratives et civiles étaient adéquats et suffisants pour la plainte des requérantes d'après laquelle les forces de sécurité auraient détruit leurs maisons – décision ne devant pas s'interpréter comme une déclaration générale signifiant que les recours sont ineffectifs dans cette région de la Turquie. Conclusion : rejet (quinze voix contre six). II.   BIEN-FONDÉ DES GRIEFS DES REQUÉRANTES A.   Etablissement des faits La Commission est parvenue à ses constatations de fait sur la base d’une enquête au cours de laquelle des éléments de preuve, y compris des déclarations, lui furent produits et où trois délégués ont recueilli les dépositions orales de onze témoins lors d’auditions à Ankara – témoins furent interrogés et contre-interrogés dans le détail par toutes les parties et se virent opposer les incohérences et faiblesses de leurs dépositions – les délégués donc à même d’observer leurs réactions et comportement et, partant, d’apprécier la véracité et la valeur probante des dépositions des deux côtés – établissement des faits par la Commission reposant sur le critère approprié, à savoir celui de la preuve au-delà de tout doute raisonnable – la Commission a pris en compte les incohérences et contradictions des témoignages, notamment les différences entre déclarations écrites et orales et, pour des raisons paraissant convaincantes, a accordé davantage de poids aux dernières – a aussi considéré le milieu culturel et linguistique ainsi que le manque de coopération du Gouvernement – après avoir elle-même soigneusement examiné les preuves recueillies par la Commission, la Cour a la conviction que les faits tels qu’établis par cette dernière ont été prouvés au-delà de tout doute raisonnable en ce qui concerne les allégations des trois premières requérantes, mais non celles de la quatrième. B.   Griefs des trois premières requérantes 1.   Article 8 de la Convention Aucune raison de distinguer entre la première requérante et les deuxième et troisième – compte tenu de ses liens familiaux étroits et de la nature de sa résidence, l’occupation par elle de la maison relève de la protection accordée par l’article 8 de la Convention – d’ailleurs les faits établis par la Commission et acceptés par la Cour révèlent une ingérence particulièrement grave dans le droit des trois premières requérantes au respect de leur vie privée, de leur vie familiale et de leur domicile, garanti par l’article 8, et la mesure ne trouvait aucune justification. Conclusion : violation (seize voix contre cinq). 2.   Article 3 de la Convention Eu égard aux circonstances spécifiques de la cause et au constat de violation de l'article 8, allégation non examinée plus avant. Conclusion : non-lieu à examen plus avant (vingt voix contre une). 3.   Article 5 § 1 de la Convention Grief non maintenu devant la Cour. Conclusion : non-lieu à examen (unanimité). 4.   Articles 6 § 1 et 13 de la Convention a)   Article 6 § 1 de la Convention Les requérantes n'ayant pas cherché à porter une demande devant les tribunaux, impossible de déterminer si les juridictions turques auraient ou non pu connaître des demandes des intéressées si celles-ci les en avaient saisies – en tout état de cause, requérantes se plaignent pour l'essentiel de l'absence d'une enquête adéquate – dès lors indiqué d'examiner ce grief sous l'angle de l'obligation générale visée à l'article 13. Conclusion : non-lieu à examen (unanimité). b)   Article 13 de la Convention Bien que les requérantes n'aient pas saisi une autorité interne avant d'introduire leur requête à Strasbourg, la manière dont cette enquête a été conduite après que la Commission eut communiqué la requête à l'Etat défendeur peut entrer en ligne de compte pour l'examen de la plainte initiale des requérantes, à savoir qu'elles ne disposaient pas d'un recours effectif – aucune enquête approfondie et effective n’a été menée sur les allégations des requérantes, ce qui a sapé l’exercice de toute voie de recours dont celles-ci eussent pu disposer, y compris une demande de réparation en justice. Conclusion : violation (seize voix contre cinq). 5.   Articles 14 et 18 de la Convention Griefs non étayés par les faits établis par la Commission. Conclusion : non-violation (unanimité). 6.   Pratique administrative alléguée de violation de la Convention Preuves établies par la Commission insuffisantes pour lui permettre de conclure à l'existence d'une pratique administrative de violation des articles 8 et 13. C.   Griefs de la quatrième requérante La quatrième requérante a admis qu'aucun fait n'avait été établi concernant ses griefs spécifiques tirés des articles 2, 3, 5, 6, 8, 13, 14 et 18. Conclusion : non-violation (unanimité). III.   ARTICLE 50 DE LA CONVENTION A.   Dommage matériel et moral : question pas en état – réservée (vingt voix contre une). B.   Frais et dépens: remboursement partiel (seize voix contre cinq).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7795
Données disponibles
- Texte intégral