CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 25 novembre 1997
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7805
- Date
- 25 novembre 1997
- Publication
- 25 novembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'Art. 6-1;Violation de l'Art. 6-3-c;Non-violation de l'Art. 10;Exception préliminaire rejetée (ratione temporis);Exception préliminaire rejetée (forclusion);Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Turquie - 18954/91 Arrêt 25.11.1997 [GC] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Délai raisonnable Article 6-3-c Se défendre soi-même Impossibilité pour l'intéressé de comparaître à l'audience devant la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır et durée de la procédure pénale engagée contre lui: violations Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Condamnation par la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır à une peine d'emprisonnement en raison d'une déclaration à des journalistes: non-violation [Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.] I.   ARTICLE 10 DE LA CONVENTION A.   Exceptions préliminaires du Gouvernement 1.   Incompétence ratione temporis La Cour ne peut connaître que des faits postérieurs au 22 janvier 1990, date du dépôt de la déclaration de la Turquie (article 46 de la Convention) – en l'espèce, fait principal réside dans la condamnation du requérant par la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır du 26 mars 1991 – question de la forclusion du Gouvernement, qui a déféré l'affaire à la Cour, à cet égard, non soulevée devant la Cour, et absence de nécessité de se prononcer sur elle. Conclusion : rejet (dix-huit voix contre deux). 2.   Non-épuisement des voies de recours internes Exception n'a pas été présentée au stade de la recevabilité et se heurte donc à la forclusion. Conclusion : rejet (unanimité). B.   Bien-fondé du grief Condamnation du requérant s'analyse en une ingérence dans l'exercice par lui de sa liberté d'expression. Elle se fondait sur les articles 168 et 312 du code pénal et était donc prévue par la loi au sens de l'article 10 § 2. Elle poursuivait des buts légitimes au regard de l'article 10 § 2, car la déclaration en question pouvait avoir, alors que de graves troubles faisaient rage dans le Sud-Est de la Turquie, un impact de nature à justifier l'adoption par les autorités nationales d'une mesure visant à préserver la sécurité nationale et la sûreté publique. Quant à la nécessité de l'ingérence, la Cour rappelle d'abord sa jurisprudence. Déclaration de l'intéressé présente à la fois une contradiction et une ambiguïté – elle ne saurait toutefois être considérée isolément, et a pris une ampleur particulière dans les circonstances de l'espèce – entretien a coïncidé avec des attentats meurtriers perpétrés par le PKK contre des civils dans le Sud-Est de la Turquie – soutien apporté au PKK, qualifié de « mouvement de libération nationale », par l'ancien maire de Diyarbakır, dans un entretien publié dans un grand quotidien national, devait passer pour de nature à aggraver une situation déjà explosive dans cette région – peine infligée pouvait donc raisonnablement répondre à un besoin social impérieux et motifs invoqués par les autorités nationales sont pertinents et suffisants – au demeurant, le condamné a purgé en détention un cinquième seulement de ladite peine – ingérence litigieuse proportionnée aux buts légitimes poursuivis. Conclusion : non-violation (douze voix contre huit). II.   ARTICLE 6 DE LA CONVENTION A.   Exception préliminaire du Gouvernement (non-épuisement des voies de recours internes) Exception n'a pas été présentée au stade de la recevabilité et se heurte donc à la forclusion. Conclusion : rejet (unanimité). B.   Bien-fondé du grief 1.   Article 6 §§ 1 et 3 c) (procès équitable) Exceptions de procédure soulevées par le requérant ou volonté de celui-ci de vouloir s'exprimer en kurde ne signifient nullement qu'il a renoncé implicitement à vouloir comparaître devant la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır – compte tenu de l'enjeu pour l'intéressé, la juridiction ne pouvait, sans compromettre le caractère équitable du procès, se prononcer sans une appréciation directe du témoignage de celui-ci – audition « indirecte » par la cour d'assises d’Aydın ou présence de ses avocats à l'audience devant la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır ne sauraient pallier l'absence de l'accusé. Conclusion : violation (dix-sept voix contre trois). 2.   Article 6 § 1 (durée de la procédure) a)   Période à considérer Point de départ : dépôt de la déclaration turque. Terme : date de notification de l'arrêt de la Cour de cassation. Résultat : un an et six mois, mais nécessité de tenir compte du fait qu'à la date du dépôt de la déclaration turque la procédure avait déjà duré deux ans et cinq mois. b)   Caractère raisonnable de la durée de la procédure S'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour. Procédure litigieuse ne revêtait pas de complexité particulière – attitude de l'intéressé ne saurait expliquer, à elle seule, une telle durée – pendant la période en question, cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır n'a rendu son arrêt que neuf mois après l'audience devant la cour d'assises d'Aydın – période d'inactivité antérieure des autorités judiciaires, dont la Cour peut tenir compte dans l'appréciation de l'observation du délai raisonnable – importance de l'enjeu du litige pour le requérant. Conclusion : violation (dix-neuf voix contre une). III.   ARTICLE 50 DE LA CONVENTION A.   Dommage Préjudice matériel : absence de lien de causalité entre les violations constatées et le dommage allégué. Tort moral : octroi d'une indemnité. Conclusion : Etat défendeur tenu de payer au requérant une certaine somme pour dommage moral (dix-huit voix contre deux). B.   Frais et honoraires Remboursement en équité. Conclusion : Etat défendeur tenu de payer au requérant une certaine somme pour frais et honoraires (dix-neuf voix contre une).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7805
Données disponibles
- Texte intégral