CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 23 octobre 1997
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7819
- Date
- 23 octobre 1997
- Publication
- 23 octobre 1997
droits fondamentauxCEDH
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source officielleNon-violation de P1-1;Non-violation de l'art. 14+P1-1;Non-violation de l'art. 6-1;Non-violation de l'art. 14+6-1
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Texte intégral
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Royaume-Uni - 21319/93, 21449/93 et 21675/93 Arrêt 23.10.1997 article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Privation de propriété Biens Article 6 Article 6-1 Accès à un tribunal Droits et obligations de caractère civil Actions en restitution des sommes versées en application de dispositions fiscales invalidées, éteintes par le jeu d’une législation rétroactive: non-violations [Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.] I.   ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N° 1 A.   Y a-t-il eu expropriation illégale des avoirs des requérantes   ? Les intérêts versés pendant la période de décalage auraient inévitablement été imposés si les conventions passées entre les building societies et le fisc étaient demeurées en vigueur – ils se trouvaient dans les réserves des requérantes en attendant d’entrer dans l’assiette de l’impôt – n’était le règlement transitoire, les requérantes auraient reçu une manne lors du passage au nouveau régime fiscal – aucun élément dans la procédure interne à l’appui de l’argument que les intérêts ont été soumis à une double imposition – intérêts n’ont de fait jamais été imposés – le Parlement entendait manifestement les taxer – impossible de dire qu’il a été induit en erreur à cet égard – ni expropriation illégale des avoirs ni double imposition des intérêts par le jeu du règlement de 1986. B.   S’agissait-il de « biens » au sens de l’article 1 du Protocole n°   1   ? La Cour ne se prononce pas catégoriquement sur le point de savoir si les créances des requérantes pouvaient à juste titre passer pour des « biens » – la Leeds et la National & Provincial n’avaient pas obtenu de jugement définitif et exécutoire en leur faveur quand elles engagèrent la première série d’actions en restitution nonobstant l’issue favorable de la procédure Woolwich 1 – instance en contrôle juridictionnel et seconde série d’actions en restitution introduites par les trois requérantes ne pouvant passer pour suffisamment établies – en particulier les requérantes ne peuvent prétendre avoir eu une espérance légitime que le gouvernement ne solliciterait pas l’aval du Parlement à une législation rétroactive validant les circulaires du ministère des Finances attaquées. La Cour néanmoins est prête à prendre pour hypothèse que les créances des requérantes constituaient des « biens » et à traiter l’article 1 comme applicable vu les liens entre les arguments des requérantes sur cette question et la substance de leurs griefs selon lesquels elles ont été privées de manière injustifiable de leurs « biens ». C.   Existence d’une ingérence Non contestée – la Cour recherchera si cette ingérence se justifiait en partant de l’hypothèse de travail que les actions des requérantes constituaient des « biens ». D.   Justification de l’ingérence Rappel de la jurisprudence de la Cour sur la manière d’interpréter l’article 1 – la Cour appliquera la règle du second alinéa de l’article 1 aux faits pour déterminer si les mesures dénoncées constituaient une réglementation de l’usage des biens dans l’intérêt général pour assurer le paiement des impôts – démarche la plus naturelle en l’occurrence. D’évidentes considérations d’intérêt général en jeu justifiant l’adoption par le Parlement des articles 53 de la loi de 1991 et 64 de la loi de 1992 – article 53 cherchait à réaffirmer l’intention initiale du Parlement d’imposer les intérêts versés pendant la période de décalage – intention contrecarrée par la décision dans Woolwich 1 d’après laquelle le règlement de 1986 était nul pour des motifs d’ordre technique – la Leeds et la National & Provincial doivent raisonnablement passer pour avoir saisi que le Parlement adopterait une législation rétroactive pour corriger les vices d’ordre technique du règlement de 1986 – l’article 64 tendait à protéger des recettes substantielles que compromettait la contestation, par les requérantes, de la validité des circulaires du ministère – on ne saurait dire dans ces conditions que les articles 53 et 64 aient porté atteinte à l’équilibre entre la protection des droits des requérantes à la restitution et l’intérêt général au versement des impôts dus. Conclusion : non-violation (unanimité). II.   ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N° 1 Requérantes non placées dans une situation comparable en la matière à celle de la Woolwich – seule cette dernière a encouru des frais de justice et des risques et remporté des victoires devant la Chambre des lords et la Cour d’appel avant le dépôt par la Leeds et la National & Provincial d’actes d’assignation engageant leurs actions en restitution – même si les requérantes peuvent passer pour s’être trouvées dans la même situation, existence d’une justification objective et raisonnable pour faire échapper la Woolwich au champ d’application de l’article 53 – compréhensible que le Parlement n’ait pas souhaité s’immiscer dans la décision de la Chambre des lords dans Woolwich 1 – impossible de soutenir que l’article 64 ait opéré une discrimination entre les requérantes et la Woolwich – mesure d’application générale. Conclusion : non-violation (huit voix contre une). III.   ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION A.   Applicabilité Applicable – les deux actions en restitution étaient des actions de droit privé indépendamment de la dimension fiscale – procédure en contrôle juridictionnel manifestement subordonnée à l’issue de la seconde série d’actions en restitution, donc déterminante pour des droits privés. B.   Observation Les articles 53 et 64 ont eu pour effet de rendre les actions judiciaires des requérantes ingagnables – la question de savoir si ce résultat constituait une ingérence dans le droit d’accès des requérantes à un tribunal doit se trancher à la lumière de toutes les circonstances de la cause – la Cour examinera en particulier de près les raisons avancées par les autorités vu le caractère rétroactif des mesures dénoncées. Les requérantes ont manifestement compris que le Parlement entendait imposer les intérêts versés pendant la période de décalage et il faut raisonnablement les considérer comme ayant escompté que le ministère des Finances réagirait comme il l’a fait aux vices d’ordre technique du règlement de 1986 après la décision Woolwich 1 – la Leeds et la National & Provincial ont en réalité tenté de court-circuiter l’adoption d’une législation correctrice en engageant des actions en restitution immédiatement avant l’annonce officielle que le Parlement serait invité à donner son aval aux mesures rétroactives – l’article 53 ne visait pas en fait spécifiquement les actions en restitution de la Leeds et de la National & Provincial même s’il a eu pour effet d’y mettre un terme – d’évidentes considérations d’intérêt général ont justifié l’adoption de l’article 53 avec effet rétroactif compte tenu de la nécessité et de la volonté du Parlement de réaffirmer son intention initiale. En outre, raisons impérieuses d’intérêt général de mettre les circulaires du ministère des Finances à l’abri de la contestation judiciaire que toutes les requérantes ont élaborée en intentant une procédure en contrôle juridictionnel et l’action en restitution corollaire – ces procédures pervertissaient en fait indirectement l’intention initiale du Parlement d’imposer les intérêts versés pendant la période de décalage – même si le Parlement a adopté l’article 64 en sachant qu’une procédure en contrôle juridictionnel avait été intentée par les requérantes, celles-ci doivent à leur tour passer pour avoir compris que le Parlement interviendrait comme il l’a fait. Conclusion : non-violation (unanimité). IV.   ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L'ARTICLE 6 § 1 Motifs du constat de non-violation de l’article 1 du Protocole n° 1 combiné avec l’article 14 de la Convention valent également pour constat de non-violation de ce chef. Conclusion : non-violation (huit voix contre une).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 23 octobre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel