CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 9 octobre 1997
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7847
- Date
- 9 octobre 1997
- Publication
- 9 octobre 1997
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleException préliminaire rejetée (abus de procédure);Exception préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes);Non-violation de l'art. 2;Non-violation de l'art. 6-1
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s85F2E5C5 { width:30.44pt; display:inline-block } .s6863D229 { width:26pt; display:inline-block } .sBDAE81C4 { width:27.67pt; display:inline-block } .sA2C8F410 { width:22.11pt; display:inline-block } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour Octobre 1997 Andronicou et Constantinou c. Chypre - 25052/94 Arrêt 9.10.1997 Article 2 Article 2-1 Vie Article 2-2 Recours à la force Homicide prétendument illégal de jeunes fiancés par les agents d'une section spéciale de la police (le MMAD) au cours d'une opération de sauvetage: non-violation [Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.] I.   EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES DU GOUVERNEMENT A.   Non-épuisement des voies de recours internes Affirmation du Gouvernement que les requérants n'ont pas engagé d'action civile en dommages-intérêts sur la foi de l'offre gracieuse d'aide judiciaire formulée par les autorités. En l’occurrence, un recours effectif aurait consisté en des poursuites pénales dirigées contre les agents en cause – le procureur général a rejeté la demande des requérants – en outre, constat détaillé et motivé de la commission d'enquête interne après un examen exhaustif des circonstances des homicides susceptible en pratique d'ôter toute chance raisonnable pour les requérants de l'emporter dans une action civile – commission d'enquête présidée par le plus haut magistrat de l'Etat défendeur. Conclusion : rejet (sept voix contre deux). B.   Abus de la procédure Le refus par un requérant d'entamer ou de poursuivre des négociations sur les conditions d'un règlement amiable concernant la violation alléguée d'un droit garanti par la Convention ne saurait être interprété comme un abus du droit de recours – en l'espèce, le règlement proposé ne comportait aucune reconnaissance de la responsabilité des autorités dans la mort des fiancés, comme le voulaient les requérants. Conclusion : rejet (unanimité). II.   ARTICLE 2 DE LA CONVENTION Réaffirmation de la jurisprudence de la Cour sur les principes régissant le recours à la force meurtrière par les forces de sécurité. A.   Application de l'article 2 aux faits en litige Les faits établis par la Commission, lesquels ne prêtent pas à controverse, donnent une version exacte et fiable des circonstances de la cause – la Cour doit décider pour elle-même si ces faits révèlent une violation de l'article 2. B.   Préparation et contrôle de l'opération de sauvetage La Cour a pour unique souci d'évaluer si, dans les conditions de l'espèce, les autorités ont, dans la préparation et le contrôle de l'opération de sauvetage, y compris la décision d'utiliser les agents du MMAD, déployé la vigilance voulue pour réduire au minimum toute mise en danger de la vie des fiancés – inopportun d'examiner, avec le bénéfice du recul, l’avantage d’une tactique de rechange. Les autorités menèrent des négociations prolongées en comprenant bien qu'elles avaient affaire à un jeune couple – négociations menées d'une manière raisonnable vu les circonstances – la situation se chargeant de plus en plus de dangers, les autorités ont néanmoins raisonnablement pu conclure qu'une action décisive devait mettre un terme à l'incident compte tenu de l'échec de la phase des négociations – crainte justifiée que le jeune homme, que l'on savait armé, tuerait sa fiancée à minuit et se suiciderait – la décision de faire appel aux agents du MMAD fut prise seulement après mûre réflexion et consultation au plus haut niveau. Si les officiers furent équipés de mitraillettes, l'utilisation de ces armes n'avait jamais été prévue – les agents avaient pour instruction claire de faire uniquement usage d'une force proportionnée et de n'ouvrir le feu que si la vie de la jeune femme ou la leur se trouvait en danger. Vu les considérations qui précèdent, non démontré que l'opération de sauvetage n'ait pas été élaborée et organisée de manière à réduire le plus possible le risque pour la vie des fiancés. C.   L'usage de la force L'usage de la force par les agents fut le résultat direct de la décision du jeune homme d'ouvrir le feu lorsque l'équipe de sauvetage pénétra dans l'appartement – les agents durent prendre des décisions en quelques fractions de secondes pour sauver la vie d’autrui – conviction des agents à l’époque, de bonne foi quoique erronée, que le jeune homme représentait un danger réel et imminent pour la vie de la jeune femme et la leur – de bonnes raisons dans les circonstances pour cette conviction et la conclusion des agents qu'il était nécessaire de tuer le jeune homme pour sauver la vie de la jeune femme et celle de leurs collègues – manifestement regrettable que les agents nos 2 et 4 aient utilisé une telle puissance de feu – la Cour ne saurait toutefois, en réfléchissant dans la sérénité des délibérations, substituer sa propre appréciation de la situation à celle des agents confrontés à un cruel dilemme et de la nécessité de neutraliser tout risque présenté par le jeune homme pour la vie d'autrui. L'usage d'une force meurtrière dans ces conditions n'a pas dépassé ce qui était absolument nécessaire pour défendre la vie de la jeune femme et celle des agents. Conclusion : non-violation (cinq voix contre quatre). III.   ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION Allégation des requérants que l'absence d'un système d'aide judiciaire dans l'Etat défendeur aux fins d'une action civile a abouti à un déni de la possibilité de solliciter des dommages-intérêts pour la mort des fiancés – fondés à refuser l'offre gracieuse d'aide judiciaire émanant des autorités – offre non gérée de manière indépendante et arbitrairement retirée peu après. La Cour réaffirme qu'il ne lui appartient pas de dicter les mesures à prendre par les Etats contractants pour assurer aux plaideurs un accès effectif à un tribunal – en l'espèce, l'offre gracieuse fournissait une solution pour aider les requérants à surmonter leur manque de ressources aux fins d'une action civile – les requérants ne sauraient dès lors soutenir n'avoir pas eu d'accès effectif à un tribunal. Conclusion : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 octobre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7847
Données disponibles
- Texte intégral