CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 21 octobre 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-789
- Date
- 21 octobre 2010
- Publication
- 21 octobre 2010
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'article 10 - Liberté d'expression-{Générale} (Article 10-1 - Liberté d'expression)
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Texte intégral
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Russie - 35016/03 Arrêt 21.10.2010 [Section I] Article 10 Article 10-1 Liberté de communiquer des informations Retrait injustifié par le rédacteur en chef d’exemplaires d’un journal municipal après publication   : violation   En fait – Le requérant, président d’une organisation non gouvernementale, avait écrit un article dans lequel il critiquait l’acquisition par un groupe d’entreprises sises à Moscou de parts dans une entreprise locale de production d’énergie. Le rédacteur en chef d’un journal détenu par la municipalité accepta de publier cet article. Cependant, peu après leur distribution, un certain nombre d’exemplaires du numéro contenant l’article furent retirés des kiosques puis détruits. Peu après, le rédacteur en chef démissionna. Le requérant déposa plainte auprès du parquet régional. L’enquêteur chargé de l’affaire décida de ne pas ouvrir d’enquête pénale. Il conclut en effet que la décision de retirer les exemplaires en question avait été prise par le rédacteur en chef lui-même et motivée par le souci d’éviter d’éventuelles poursuites. Le requérant contesta cette décision devant les juridictions pénales, sans succès. Il intenta également une action civile, mais cette action fut rejetée au motif que le journal, étant propriétaire des exemplaires retirés de la distribution, pouvait en disposer librement, et qu’il n’y avait pas entre le requérant et lui de contrat l’obligeant à distribuer le numéro contenant l’article en question. En droit – Article 10   : la Cour note que des exemplaires du journal ont été retirés de la distribution et détruits après que l’article ait été retenu par l’équipe éditoriale et que l’édition ait été imprimée et publiée. Après la publication, toute décision limitant la diffusion de l’article du requérant doit être considérée comme une atteinte à sa liberté d’expression, et non comme un problème de droit d’accès à la presse, qui ne bénéficie dans la Convention que d’une protection minimale. De plus, la principale raison du retrait litigieux était la teneur de l’article. Le Gouvernement a admis que le rédacteur en chef avait retiré les journaux de la distribution par crainte de possibles sanctions civiles ou administratives. Ce retrait s’analyse donc en une atteinte aux droits garantis par l’article   10 dans le chef du requérant. Tout en admettant que le retrait a été ordonné par le rédacteur en chef, la Cour estime, au regard des faits, qu’il s’analyse en une décision d’une «   autorité publique   » aux fins de l’article   10. A cet égard, elle observe que l’indépendance du journal était strictement limitée par l’existence de liens institutionnels et économiques forts avec la municipalité et par les contraintes liées à l’utilisation de ses avoirs et de ses biens, qui étaient détenus par la municipalité. Même s’il était un journaliste professionnel nourrissant ses propres idées et opinions, le rédacteur en chef était nommé et payé par la municipalité et était tenu de par son statut de garantir la loyauté du journal à son égard. Sa décision de retirer de la distribution le numéro en cause peut s’analyser en un acte de censure politiquement motivé en ce que, ce faisant, il a appliqué la ligne politique générale de la municipalité, dont il était l’agent. De plus, en droit interne, les autorités municipales sont traitées à bien des égards de la même manière que les organes fédéraux ou régionaux, de sorte que, même si leur compétence est limitée, leurs pouvoirs ne peuvent répondre à aucune autre qualification que celle de puissance publique. La décision de retirer les exemplaires en question du journal a donc constitué une ingérence d’une «   autorité publique   ». La Cour est également disposée à admettre que cette ingérence était prévue par la loi et qu’elle poursuivait l’objectif légitime de protéger «   la réputation ou les droits d’autrui   ». Pour ce qui est du point de savoir si le retrait était nécessaire dans une société démocratique, elle souligne que l’article du requérant portait sur une question relative à la gestion des ressources publiques, sujet qui est au cœur du domaine d’activité des médias et du droit du public de recevoir des informations et qui appelle dès lors une protection maximale au regard de l’article   10. Or les juridictions internes ne se sont pas demandé si cet article avait franchi les limites de la critique admissible et n’en ont analysé ni le fond ni la forme   ; elles ont simplement traité le grief du requérant sous l’angle économique. Pourtant, la relation entre un journaliste et un rédacteur en chef n’est pas seulement et pas toujours une relation commerciale. Dans le cas du requérant, elle n’était pas de cet ordre, le journal étant, selon ses propres statuts, une institution municipale constituée non pas en tant qu’entreprise lucrative mais en tant que forum visant à informer le public des questions sociales, politiques et culturelles locales. Les juridictions internes ont fondé leurs conclusions sur la prémisse erronée que l’affaire concernait essentiellement le droit d’un propriétaire de disposer librement de ses biens, sans examiner les raisons qui se trouvaient à l’origine du retrait des exemplaires en cause ni mettre en balance la liberté d’expression du requérant et les autres intérêts éventuellement en jeu. Partant, leur raisonnement en l’espèce a été défectueux, et leurs décisions ne justifient nullement, du point de vue de l’article   10, le retrait du journal. L’avis critique exprimé par le requérant dans son article était en outre raisonnablement étayé par des faits qui n’ont jamais été contestés, et il était exprimé sous une forme acceptable. Le retrait du numéro du journal contenant cet article n’était donc pas nécessaire dans une société démocratique. Conclusion   : violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 21 octobre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-789
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel