CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 12 octobre 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-803
- Date
- 12 octobre 2010
- Publication
- 12 octobre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Pologne (déc.) - 33502/09 Décision 12.10.2010 [Section IV] Article 35 Article 35-1 Epuisement des voies de recours internes Recours interne efficace Action en réparation pour atteinte aux droits de la personne fondée sur les articles   24 et   448 du code civil, du fait de la surpopulation carcérale: recours effectif   [Ce résumé concerne également la décision Łatak c. Pologne , n° 52070/08, 12 octobre 2010] En fait – Dans ses arrêts pilotes rendus le 22   octobre 2009 dans les affaires Orchowski c.   Pologne et Norbert Sikorski c.   Pologne (n os   17885/04 et 17559/05, Note d’information n o   123), la Cour a conclu que, de 2000 jusqu’au milieu de l’année 2008 au moins, les prisons et centres de détention provisoire polonais avaient connu un problème structurel de surpopulation. Elle a ajouté que l’Etat défendeur devait prendre des mesures générales en vertu de l’article   46 de la Convention afin de résoudre ce problème et de permettre la réparation des violations passées. La question de la surpopulation a également été portée devant les autorités nationales, donnant lieu à une série d’arrêts de principe de la Cour suprême et de la Cour constitutionnelle, ainsi qu’à une réforme législative. Ainsi, dans un arrêt du 28   février 2007, la Cour suprême a reconnu pour la première fois le droit pour un détenu d’engager contre l’Etat une action fondée sur les articles   24 et 448 du code civil en vue de la réparation d’une atteinte à ses droits fondamentaux du fait de la surpopulation carcérale et des conditions de détention. A la suite d’une série d’interprétations divergentes de cette décision par les juridictions inférieures, la Cour suprême a réaffirmé ce principe dans un arrêt du 17   mars 2010. D’autre part, la Cour constitutionnelle a jugé le 26   mai 2008 que l’article   248 du code d’exécution des sanctions pénales, qui en pratique permet le placement indéterminé et arbitraire de détenus dans des cellules dont les dimensions sont en-deçà du minimum légal, était contraire à la Constitution et deviendrait caduc dans un délai de dix-huit mois. En conséquence, le code a été modifié le 9   octobre 2009 de manière à limiter la période pendant laquelle les détenus peuvent être maintenus temporairement dans des cellules trop petites à quatre-vingt-dix jours dans les cas d’urgence et à quatorze jours dans d’autres circonstances déterminées. Il est également prévu de suspendre les peines d’emprisonnement lorsque la population carcérale dépasse la capacité globale. Les requêtes dans les présentes affaires ont été introduites en octobre 2008, c’est-à-dire avant le prononcé des arrêts pilotes dans les affaires Orchowski et Norbert Sikorski . La Cour admet que les deux requérants ont été détenus dans des conditions de surpopulation pendant plusieurs périodes qui se sont achevées respectivement le 26   novembre 2009 (en ce qui concerne M.   Łatak) et le 6   décembre 2009 (en ce qui concerne M.   Łomiński). Au total, environ 270   affaires similaires sont pendantes devant la Cour. En droit – Article 35 § 1   : le Gouvernement estime qu’aucun des requérants n’a épuisé les voies de recours internes dès lors qu’à son avis ils auraient pu a)   former une demande de réparation fondée sur les articles   24 et 448 du code civil ou b)   utiliser les recours offerts par le code d’exécution des sanctions pénales. a)     Demande de réparation fondée sur les articles   24 et 448 du code civil – Ce recours ayant été instauré après le prononcé des arrêts pilotes de la Cour dans les affaires Orchowski et Norbert Sikorski , qui portaient sur des griefs similaires, il convient d’évaluer son effectivité en se référant à la situation actuelle et non pas à la date à laquelle les requêtes ont été introduites. La Cour a relevé dans ces arrêts que la pratique des juridictions internes civiles permettant aux détenus de demander réparation commençait seulement à prendre forme et qu’il y avait des divergences d’interprétation. Cependant, après le prononcé du second arrêt de la Cour suprême, le 17   mars 2010, une pratique judiciaire de droit civil pleinement consolidée, constante et établie concernant l’interprétation et l’application des articles   24 et 448 du code civil dans les affaires de surpopulation a vu le jour, confirmant sans ambiguïté le caractère effectif de cette voie de recours. Non seulement cet arrêt a réaffirmé les principes énoncés dans l’arrêt de la Cour suprême de 2007, mais il a aussi, et surtout, donné des orientations supplémentaires sur la manière dont les juridictions civiles doivent vérifier et apprécier la justification de toute restriction de l’espace légal minimum au sein d’une cellule. Compte tenu du fait que le recours en question n’a pu être jugé effectif avant l’arrêt de la Cour suprême du 17   mars 2010, seules les personnes à l’égard desquelles le délai de trois ans prévu par le droit interne n’a pas encore expiré et qui ont encore suffisamment de temps pour préparer et former une demande fondée sur les articles   24 et 448 du code civil peuvent raisonnablement être tenues d’en faire usage. Cela signifie concrètement que, dans toutes les affaires où la violation alléguée a cessé en juin 2008 ou après cette date, soit parce que l’intéressé a été remis en liberté soit parce que ses conditions de détention sont désormais compatibles avec la Convention, l’intéressé doit engager une action civile en réparation fondée sur les articles   24 et 448. Dans la fixation de la date susmentionnée, la Cour a été guidée par la nécessité d’appliquer l’article 35 §   1 avec une certaine flexibilité, par le fait que la surpopulation a continué d’exister jusqu’au milieu de l’année 2008 au moins, époque à laquelle la Cour constitutionnelle a elle-même constaté la violation systémique de l’article   3 et, enfin, par la nécessité pour les requérants de disposer d’un laps de temps suffisant pour avoir un recours réaliste à cette voie de droit compte tenu du délai de trois ans prévu par le droit interne. Les violations alléguées dans les deux affaires ayant cessé après juin 2008, MM.   Łatak et Łomiński doivent utiliser cette voie de recours. Conclusion   : irrecevable (non-épuisement). b)     Code d’exécution des sanctions pénales – Le recours prévu par la législation originale ne pouvait passer pour effectif, pour les raisons exposées dans les arrêts pilotes. Concernant le recours prévu par la nouvelle législation, la Cour n’est pas appelée à se prononcer sur son effectivité, car à la date de son entrée en vigueur les requérants avaient déjà été transférés dans des cellules convenables. Or, s’agissant de l’impact général potentiel de ce recours sur le traitement de requêtes semblables à venir, la Cour relève que les nouvelles dispositions précisent les circonstances dans lesquelles les prescriptions relatives à l’espace minimum peuvent être revues à la baisse et fixent des délais   ; de plus, elles donnent aux détenus une nouvelle voie de recours permettant de contester les décisions de réduire l’espace en cellule. En conséquence, sans préjudice de l’examen de la procédure dans les circonstances particulières de requêtes ultérieures, on ne peut exclure qu’il soit exigé des requérants, dans de futures affaires, qu’ils aient eu recours au nouveau système de plainte. Conclusion   : exception préliminaire rejetée (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 12 octobre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel