CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 13 mars 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-81
- Date
- 13 mars 2012
- Publication
- 13 mars 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France (déc.) - 2324/08 Décision 13.3.2012 [Section V] Article 6 Article 6-2 Présomption d'innocence Publication d’un rapport d’enquête dans la presse, avant que l’autorité administrative indépendante chargée de l’affaire se soit prononcée   : irrecevable   En fait – La société requérante était une des trois sociétés de téléphonie mobile présentes sur le marché français. Le Conseil de la concurrence et une association de consommateurs leur reprochaient de s’être concertées pour stabiliser leurs parts de marché respectives autour d’objectifs définis en commun et donc de limiter le libre exercice de la concurrence. Une enquête fut diligentée par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) à partir de l’été 2003. Un rapport fut établi et communiqué aux parties, en juin 2005, pour observations éventuelles. En août 2005, des journaux publièrent des éléments du rapport de la DGCCRF qui furent relayés par divers médias. En novembre 2005, le Conseil de la concurrence condamna entre autres la société requérante à cinquante-huit millions d’euros pour entente anticoncurrentielle sur le marché de la téléphonie mobile. En droit – Article 6 § 2   : Il est impossible de savoir si l’administration est à l’origine ou non de la divulgation du rapport d’enquête de la DGCCRF à la presse. Il incombe alors de déterminer si les fuites litigieuses ont pu nuire à l’équité du procès, en influençant l’opinion publique, et par là-même les membres du Conseil de la concurrence appelés à se prononcer sur la culpabilité des entreprises mises en cause, dont la requérante. La question se pose particulièrement en l’espèce du fait que le Conseil de la concurrence (Autorité de la concurrence depuis le 13   janvier 2009) n’était pas composé en majorité de magistrats professionnels. La presse, globalement considérée, n’a pas présenté la culpabilité de la société requérante comme étant certaine, mais a adopté un ton nuancé à cet égard. Le lecteur averti était mis en mesure de faire la part des choses et de ne pas se méprendre sur le fait que l’affaire n’avait pas encore été jugée. En tout état de cause, seuls des extraits du rapport ont pu influencer la décision des membres du Conseil, lequel était déjà en leur possession depuis la date de sa transmission par la DGCCRF en mai 2004. En outre, il appartenait à la société requérante de faire usage de la voie de recours spécifique en l’espèce, à savoir une procédure d’urgence accessible à toute personne entendant se plaindre du non-respect de sa présomption d’innocence. Aucune obligation ne pesait sur l’Etat défendeur quant au déclenchement ex officio de la procédure en question. Au final, l’Etat a agi selon la diligence requise aux fins de garantir le respect de la présomption d’innocence de la société requérante. Le Conseil de la concurrence a informé le procureur de la République de la divulgation dans la presse du rapport de la DGCCRF et de ce qu’il a publié un communiqué de presse sur son site internet, la veille du prononcé de la décision, en réaction à des articles de presse annonçant la condamnation de la société requérante et le montant des sanctions pécuniaires. Enfin, la condamnation de celle-ci a été confirmée par la cour d’appel, jouissant de la plénitude de juridiction, puis, pour l’essentiel, validée par la Cour de cassation, bien longtemps après que les extraits litigieux eurent été commentés dans la presse. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). Par ailleurs, la Cour déclare irrecevables les griefs de la société requérante tirés de l’article 6 §   1 de la Convention pour défaut manifeste de fondement.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 13 mars 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel