CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 2 septembre 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-811
- Date
- 2 septembre 2010
- Publication
- 2 septembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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source officielleNon-violation de l'art. 3 (volet matériel);Non-violation de l'art. 5-4;Partiellement irrecevable
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Texte intégral
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Bulgarie (n° 2) - 36295/02 Arrêt 2.9.2010 [Section V] Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Torture Peine de réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de commutation n’étant pas une peine incompressible de droit et de fait: non-violation   En fait – Le requérant a été condamné à la peine de mort pour divers crimes. Mais, à la suite de l’abolition de la peine de mort, il a bénéficié du moratoire sur les exécutions, puis sa condamnation a été transformée en une peine de réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de commutation, peine qu’il purge actuellement en prison. En droit – Article 3   : la législation interne ne permet pas la libération conditionnelle du requérant condamné à une peine de réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de commutation, cette mesure n’étant applicable qu’en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement à temps. Sa peine ne peut davantage être commuée en une peine d’emprisonnement à temps. Néanmoins la possibilité pour l’intéressé de bénéficier d’une mesure d’aménagement de sa peine pouvant conduire à terme à sa libération existe en droit interne par le biais du pardon ou de la commutation de peine. Il s’ensuit que la réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de commutation n’est pas une peine incompressible de jure . La grâce du vice-président est une voie de recours connue et utilisée par les condamnés. La peine de réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de commutation a été introduite dans le code pénal en décembre 1998, à la suite de l’abolition de la peine capitale. Or, compte tenu de la date d’instauration du moratoire sur les exécutions à la suite de l’abolition de la peine de mort et du laps de temps qui s’est écoulé entre l’introduction de la peine de réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de commutation et l’examen de la présente requête, il est peu probable qu’un nombre important de prisonniers de cette catégorie aient déjà passé plus de vingt ans en détention. Or, selon la législation interne, même la réclusion criminelle à perpétuité ordinaire, qui est considérée comme une peine moins lourde, ne peut être commuée par les tribunaux qu’une fois que le condamné a passé vingt années en prison. Ainsi, l’absence d’actes de grâce en novembre 2009 ne peut donner lieu au constat que le système bulgare n’est pas fonctionnel. Il conviendra de vérifier à l’avenir, à l’occasion des circonstances concrètes, la manière dont les demandes de grâce de la part des personnes condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de commutation seront examinées par le vice-président et dans quelles circonstances des actes de grâce auront lieu, le cas échéant. La Cour étant liée aux circonstances de l’espèce, elle ne peut admettre, comme le demande le requérant, l’affirmation que le système en question ne sera pas effectif. Lors de l’introduction de sa requête en août 2002, le requérant n’avait purgé que treize ans de sa peine perpétuelle. En outre, une demande de grâce présidentielle du requérant a été examinée et rejetée par la commission des grâces. Or l’intéressé n’est pasempêché ni par la législation ni par les autorités de saisir à nouveau le vice-président. La Cour ne saurait spéculer sur la question de savoir si oui ou non, et le cas échéant au bout de combien d’années, le requérant recouvrera sa liberté, sachant que cette décision revient aux autorités internes au vu des circonstances au moment de l’examen de la demande. Partant, il n’est pas prouvé au-delà de tout doute raisonnable que le requérant ne pourra jamais de facto bénéficier d’un allègement de sa peine. Il n’est pas établi qu’à présent l’intéressé est privé de tout espoir d’être un jour libéré de prison. Conclusion   : non-violation (unanimité). La Cour a aussi conclu à la non-violation de l’article   3 à raison des conditions de détention du requérant ou de la qualité des soins médicaux dont il a pu bénéficier en prison, et à la non-violation de l’article 5 §   4. (Voir aussi Kafkaris c. Chypre [GC], no   21906/04, 12   février 2008, Note d’information n o   105)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 2 septembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel