CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 2 septembre 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-815
- Date
- 2 septembre 2010
- Publication
- 2 septembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (victime);Non-violation de l'article 8
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Texte intégral
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Allemagne - 35623/05 Arrêt 2.9.2010 [Section V] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Surveillance GPS d’une personne soupçonnée de terrorisme   : non-violation   En fait – En octobre 1995, le requérant et un autre homme (S.) furent placés sous surveillance sur l’ordre d’un juge d’instruction au motif qu’ils étaient soupçonnés d’avoir participé à des attentats à la bombe perpétrés par un groupe d’extrême gauche auquel ils appartenaient. Ayant découvert qu’ils étaient surveillés, les deux hommes tentèrent de se dérober à la surveillance en détruisant les émetteurs qui avaient été installés dans la voiture de S. et en évitant de se parler au téléphone. Cela étant, en décembre 1995, le procureur général près la Cour fédérale de justice autorisa alors la surveillance des intéressés par GPS (système de géolocalisation par satellite) et les autorités installèrent un récepteur GPS dans la voiture de S. Le requérant et S. furent arrêtés en février 1996 et ultérieurement reconnus coupables de plusieurs attentats à la bombe commis entre janvier et décembre 1995 sur la base des éléments de preuve obtenus grâce à leur surveillance, notamment les données recueillies au moyen de la surveillance GPS qui avait permis de lier la localisation de la voiture de S. au lieu où avait été commis un des attentats. Le requérant se vit infliger une peine de treize ans d’emprisonnement. La Cour fédérale de justice et la Cour constitutionnelle fédérale rejetèrent les recours de l’intéressé. Cette dernière estima notamment que l’atteinte causée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée par la surveillance par GPS était proportionnée, eu égard à la gravité des infractions et au fait qu’il s’était dérobé à d’autres mesures de surveillance. En droit – Article 8   : bien que les autorités aient intégré le récepteur GPS sur une voiture appartenant à un tiers (S.), en procédant de la sorte, elles avaient manifestement l’intention de recueillir des informations sur le requérant également, étant donné que leurs précédentes investigations leur avaient révélé que les deux hommes utilisaient la voiture ensemble. Le requérant a donc la qualité de victime. En outre, la surveillance par GPS exercée dans le cas du requérant a permis aux autorités de recueillir et conserver systématiquement des données indiquant l’endroit où se trouvait l’intéressé et les déplacements de celui-ci pendant trois mois. Les autorités ont de surcroît utilisé ces données pour suivre tous les déplacements de l’intéressé, pour effectuer des investigations complémentaires et pour recueillir d’autres éléments de preuve qui ont ensuite été utilisés dans le cadre du procès. Par conséquent, la surveillance du requérant par GPS ainsi que le traitement et l’utilisation des données ainsi obtenues s’analysent en une ingérence dans l’exercice par l’intéressé de son droit au respect de sa vie privée. Sur le point de savoir si l’ingérence était prévue par la loi, la Cour relève que la surveillance avait une base dans la législation allemande*, qui était accessible au requérant. Les points de savoir si la disposition en question était suffisamment précise pour satisfaire à l’exigence de prévisibilité et si elle renfermait des garanties suffisantes contre les abus ne doivent pas être appréciés selon les mêmes critères stricts que ceux appliqués dans le contexte de la surveillance des télécommunications**, la surveillance par GPS de déplacements publics constituant une ingérence moins importante dans la vie privée de la personne concernée. La conclusion des juridictions internes selon laquelle la disposition en question (qui permettait la prise de photographies et la réalisation de films ainsi que le recours à «   d’autres moyens techniques spéciaux   » destinés à la surveillance aux fins d’enquêter sur une infraction «   extrêmement grave   ») couvrait la surveillance par GPS a constitué une évolution raisonnablement prévisible et une clarification de la loi par l’interprétation judiciaire. La Cour estime également que le droit interne fournissait des garanties suffisantes et effectives contre les abus. A cet égard, elle observe, premièrement, que la surveillance par GPS ne pouvait être ordonnée qu’à l’égard d’une personne soupçonnée d’une infraction extrêmement grave, lorsque d’autres moyens de localiser l’accusé avaient moins de chance d’aboutir ou étaient plus difficiles à mettre en œuvre, deuxièmement, que le contrôle par les juridictions internes de la proportionnalité de la mesure a remédié à l’absence dans la loi de limite à la durée d’une surveillance, troisièmement, qu’il n’était pas nécessaire que la législation prévoie la délivrance par un organe indépendant d’une autorisation préalable de surveillance, dans la mesure où le pouvoir des juridictions pénales de procéder à un contrôle judiciaire ultérieur de la légalité d’une telle surveillance (et d’exclure les éléments de preuve obtenus illégalement) offrait une protection suffisante contre l’arbitraire et, enfin, que l’application par les juridictions internes du principe de proportionnalité a offert une protection suffisante pour empêcher que le requérant fût soumis à une surveillance totale résultant de la prise de mesures non coordonnées par différentes autorités. Dès lors, l’ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit au respect de sa vie privée était prévue par la loi. Cette ingérence poursuivait des buts légitimes, à savoir la protection de la sécurité nationale, de la sûreté publique et des droits des victimes, ainsi que la prévention des infractions pénales. Elle était également proportionnée   : la surveillance par GPS a seulement été ordonnée après que d’autres mesures d’investigation, moins attentatoires à la vie privée, se furent révélées moins efficaces, et cette mesure a été mise en œuvre pendant une période relativement courte (quelque trois mois) et n’a touché l’intéressé que lorsqu’il se déplaçait dans la voiture de son complice. Dès lors, on ne saurait dire que le requérant a été soumis à une surveillance totale et exhaustive. L’enquête ayant porté sur des infractions très graves, la Cour estime que la surveillance de l’intéressé par GPS était nécessaire dans une société démocratique. Eu égard à cette conclusion, aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 6 §   1. Conclusion   : non-violation (unanimité). * Article 100c § 1. 1 b) du code de procédure pénale. ** Voir, par exemple, Weber et Saravia c. Allemagne (déc.) (n o 54934/00, 29 juin 2006, Note d’information n o 88), Liberty et autres c. Royaume-Uni (n o 58243/00, 1 er juillet 2008, Note d’information n o 110), et Kennedy c. Royaume-Uni (n o 26839/05, 18 mai 2010, Note d’information n o   130).     © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 septembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-815
Données disponibles
- Texte intégral