CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 23 septembre 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-819
- Date
- 23 septembre 2010
- Publication
- 23 septembre 2010
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 3;Violation de l'art. 5-1;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Russie - 17185/05 Arrêt 23.9.2010 [Section I] Article 3 Extradition Transfert illégal au Tadjikistan d’un chef de l’opposition tadjike sans évaluation des risques de mauvais traitements   : violation   Article 5 Détention non reconnue et transfert illégal dans le but de contourner la procédure d’extradition   : violation   En fait – Le requérant est un dirigeant de l’opposition tadjike. Accusé au Tadjikistan, en son absence, de terrorisme et de différentes autres infractions, il fut placé sur une liste internationale de personnes recherchées. En décembre 2004, le procureur général de la Fédération de Russie reçut une demande d’extradition le concernant. Il fut arrêté, mais l’extradition fut refusée car il avait introduit une demande d’asile, qui était encore pendante. Il fut libéré le 4   avril 2005 et habita ensuite avec un ami dans la région de Moscou. Devant la Cour, il alléguait qu’il avait été appréhendé dans la soirée du 15   avril 2005, alors qu’il se promenait, par des hommes portant des uniformes de la police de la route, et que ceux-ci l’avaient menotté puis l’avaient emmené en voiture   ; qu’il avait ensuite été détenu et battu toute la nuit dans un lieu non déterminé   ; qu’il avait entendu ses ravisseurs parler avec d’autres hommes dans un russe sans accent   ; qu’il en avait conclu qu’il s’agissait d’agents des forces de l’ordre russes   ; qu’il avait ensuite été emmené, les yeux bandés, à un aéroport où il avait été mis dans un avion sans que ses papiers d’identité ne soient vérifiés, qu’il n’avait entendu dans l’avion aucune instruction ou autre information habituellement communiquées dans les appareils civils, et qu’il avait été remis aux forces de l’ordre tadjikes à l’aéroport de Douchanbé (Tadjikistan), où l’appareil avait atterri. Il précisait que, les dix premiers jours suivant son arrivée, il avait été détenu sous un faux nom, il avait été battu régulièrement et enfermé dans une cellule sale et minuscule, il n’avait pas été autorisé à sortir de sa cellule ni à se laver, et il n’avait pratiquement pas été nourri. Il ajoutait avoir fait une déclaration dans laquelle il s’accusait lui-même sous la menace et par crainte pour sa vie. En octobre 2005, il fut condamné à vingt-trois années de prison. Par la suite, il adressa aux autorités russes de nombreuses plaintes relatives au caractère irrégulier de sa détention et de son transfert au Tadjikistan. Toutes furent rejetées ou restèrent sans réponse. En droit – Etablissement des faits   : le requérant a fait une description globalement claire et cohérente de son transfert de Russie au Tadjikistan. Ses allégations selon lesquelles les autorités russes l’ont extradé illégalement sont étayées par les rapports du Département d’Etat américain. Le gouvernement russe n’a pas expliqué comment l’intéressé, que l’on avait vu pour la dernière fois dans la région de Moscou dans la soirée du 15   avril 2005, s’était retrouvé dans une prison tadjike deux jours plus tard. Etant donné que la route la plus courte entre Korolev et Douchanbé est longue de 3   660   km et traverse deux Etats souverains pratiquant des contrôles aux frontières (le Kazakhstan et l’Ouzbékistan) la Cour ne juge pas plausible l’hypothèse selon laquelle les ravisseurs de M.   Iskandarov auraient pu l’emmener au Tadjikistan par un autre moyen de transport qu’un aéronef. Les allégations de l’intéressé selon lesquelles il a été mis dans un avion par des agents russes qui étaient autorisés à traverser les frontières sans avoir à se conformer aux formalités habituelles sont crédibles. Le Gouvernement n’a produit aucun rapport des services douaniers ou de la police aux frontières montrant où et quand le requérant avait quitté le territoire russe. Il n’a pas non plus fourni d’explication plausible quant à la manière dont il aurait pu arriver à Douchanbé sans être accompagné d’agents russes. La Cour juge donc établi que l’intéressé a été arrêté le 15   avril 2005 par des agents de l’Etat russes, et qu’il est resté sous leur contrôle jusqu’à sa remise aux autorités tadjikes. Article 3   : la Cour considère tout d’abord le climat politique général au Tadjikistan au moment des faits, en se fondant sur des éléments issus de plusieurs sources objectives. Elle observe que la situation générale des droits de l’homme au Tadjikistan a soulevé de nombreuses préoccupations, notamment en ce qui concerne le traitement des détenus. En particulier, des rapports montrent que les agents de l’Etat y pratiquaient couramment la torture, en toute impunité. Les conditions de détention étaient dures, voire potentiellement mortelles, et plusieurs détenus sont morts de faim. Examinant la situation personnelle de M.   Iskandarov, la Cour note qu’il était l’un des adversaires possibles du président tadjik pour les élections présidentielles à venir. Au moment où il a été transféré du territoire russe, des rapports montraient qu’un autre chef charismatique de l’opposition critique envers le régime avait été maltraité. En conséquence, les caractéristiques particulières de son profil et de sa situation auraient dû permettre aux autorités russes de prévoir qu’il risquerait d’être maltraité au Tadjikistan. Etant donné qu’aucune ordonnance d’extradition n’a été prononcée contre lui, M.   Iskandarov n’a pu contester son éloignement devant un tribunal. Ainsi, en transférant l’intéressé au Tadjikistan, les autorités russes ont manqué à l’obligation qui leur incombait de le protéger contre les risques de mauvais traitement. Conclusion   : violation (unanimité). Article 5 § 1   : la situation du requérant pendant qu’il se trouvait sous le contrôle des agents de l’Etat russes après son enlèvement le 15   avril 2005 constitue en pratique une privation de liberté. L’article 5 §   1 trouve donc à s’appliquer. La Cour juge profondément regrettable que des agents de l’Etat aient eu recours à des méthodes opaques. Elle souligne que la détention du requérant ne se fondait pas sur une décision prononcée en vertu des lois nationales, et conclut qu’il a été transféré de manière irrégulière dans le but de contourner le rejet la demande d’extradition. La détention n’a été ni reconnue ni consignée dans un quelconque registre des arrestations ou des détentions. Dans ces conditions, le droit des personnes à la liberté et à la sûreté a été totalement bafoué. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 30   000 EUR pour préjudice moral. Article 46   : le requérant demandait qu’il soit ordonné au gouvernement défendeur d’assurer sa libération de la prison tadjike et son retour en Fédération de Russie. La mesure individuelle sollicitée imposerait au gouvernement défendeur de s’ingérer dans les affaires internes d’un Etat souverain. En conséquence, la Cour ne juge pas opportun d’indiquer de mesure individuelle à adopter pour réparer les violations constatées.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 23 septembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel