CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 février 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-82
- Date
- 16 février 2012
- Publication
- 16 février 2012
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Torture) (Volet matériel);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête efficace) (Volet procédural);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulière);Dommage matériel et préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Ukraine - 34725/08 Arrêt 16.2.2012 [Section V] Article 3 Torture Handicap causé par des violences policières   : violation   En fait – En octobre 1999, le requérant fut convoqué en qualité de témoin dans une affaire d’escroquerie. Il fut gardé à vue jusqu’au lendemain matin au poste de police, où il fut frappé si durement à la tête qu’il est désormais handicapé   ; il souffre de déficiences sensorimotrices et de troubles convulsifs. Après sa libération, le requérant saisit le parquet de nombreuses plaintes pour dénoncer l’irrégularité de sa détention et les tortures qu’il avait subies aux mains de la police, mais ce n’est que neuf ans plus tard, en 2008, que le procureur engagea contre le policier accusé par le requérant de l’avoir maltraité une procédure pénale pour abus de pouvoir, violences et traitements dégradants. L’enquête permit d’établir que le policier avait détenu le requérant sur la base d’un faux rapport, avait attaché les mains de l’intéressé derrière son dos et l’avait frappé fortement à la tête et au corps afin de lui extorquer des aveux. Le tribunal déclara le policier coupable des faits qui lui étaient reprochés mais considéra que sa responsabilité pénale n’était pas engagée et qu’il n’y avait pas lieu de le sanctionner car les infractions étaient prescrites. Il décida aussi de ne pas examiner une plainte civile formée par le requérant. Le policier fut suspendu temporairement de ses fonctions pendant la procédure pénale puis réintégré par la suite. En droit – Article 3 a)     Torture – Nul ne conteste que le requérant a été maltraité par un policier. Pour évaluer le traitement auquel l’intéressé a été soumis pendant ses deux jours en garde à vue, la Cour s’est appuyée sur les conclusions de l’enquête interne et des rapports médicaux, lesquelles lui suffisent pour convenir que le requérant a été torturé. Les considérations cruciales sont en l’occurrence la gravité des mauvais traitements, qui ont ébranlé la santé du requérant au point qu’il est désormais handicapé, ainsi que le caractère intentionnel des actes commis, puisqu’ils ont été infligés dans le but d’obtenir des aveux. Conclusion   : violation (unanimité). b)     Enquête – L’enquête sur l’allégation de torture formulée par le requérant a duré plus de dix ans au cours desquels les enquêteurs ont à six reprises refusé d’ouvrir une procédure pénale contre le policier mis en cause   ; toutes ces décisions ont par la suite été annulées par des procureurs de rang supérieur. Comme la Cour l’a indiqué dans de précédentes affaires, la nécessité de procéder à des renvois de manière répétée en raison de l’inobservation par les enquêteurs des instructions de procureurs de rang supérieur est révélatrice d’un problème structurel. Après avoir été jugé coupable, le policier n’a pas vu sa responsabilité pénale engagée et n’a pas été sanctionné, mais a seulement été suspendu temporairement de ses fonctions. L’enquête n’a en rien gêné sa carrière   ; au contraire, il a été promu à deux reprises au moins et il apparaît qu’il travaille toujours dans la police. Cette situation montre qu’aucun effort réel n’a été mené pour prévenir d’autres violations de ce type et que les forces de l’ordre jouissent d’une impunité quasi totale pour des faits de torture ou de mauvais traitements. L’Etat a donc failli à son obligation de procéder à une enquête effective sur l’allégation de torture formulée par le requérant contre la police. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour conclut aussi à l’unanimité à la violation de l’article 5 §   1 de la Convention. Article 41   : 40   000   EUR pour préjudice moral   ; 1   800 EUR pour dommage matériel.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 février 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-82
Données disponibles
- Texte intégral