CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 28 septembre 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-823
- Date
- 28 septembre 2010
- Publication
- 28 septembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 5-3
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Texte intégral
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Espagne [GC] - 12050/04 Arrêt 28.9.2010 [GC] Article 5 Article 5-3 Garantie assurant la comparution à l'audience Libéré pendant la procédure Montant élevé de la caution fixée à l’encontre d’un capitaine de navire responsable d’une pollution maritime: non-violation   En fait – Le requérant, de nationalité grecque, était le capitaine du navire Prestige qui, alors qu’il naviguait près des côtes espagnoles en 2002, déversa dans l’océan Atlantique 70   000   tonnes de fuel qu’il transportait dans ses cuves, en raison de l’ouverture d’une voie d’eau dans la coque du bateau. Le déversement de la cargaison provoqua une catastrophe écologique dont les effets sur la faune et la flore marines se prolongèrent durant plusieurs mois et se propagèrent jusqu’aux côtes françaises. Une enquête pénale fut ouverte et le juge d’instruction ordonna le placement en détention provisoire du requérant, avec possibilité de libération subordonnée au versement d’une caution de 3   000   000   d’EUR. Le juge d’instruction mit l’accent sur l’attitude qu’avait eue le requérant, qui pouvait donner matière à l’existence d’un délit contre les ressources naturelles et l’environnement ainsi que d’un délit de désobéissance aux autorités administratives. La gravité de ces délits présumés et la nationalité étrangère du requérant, qui n’avait guère d’attaches particulières avec l’Espagne, justifiaient, de l’avis du juge, le montant élevé de la caution. Le requérant sollicita sa remise en liberté et, à titre subsidiaire, l’abaissement de la caution à 60   000   EUR, somme qu’il estimait plus en rapport avec sa situation personnelle. Le juge d’instruction saisi rejeta la demande au motif que la gravité des délits présumés justifiait le maintien en détention provisoire. S’agissant du montant de la caution, il réitéra les arguments précédemment énoncés et précisa que la présence du requérant au procès était essentielle à l’élucidation des faits survenus après l’apparition de la voie d’eau dans la coque du bateau. Tant le recours de reforma que l’appel du requérant furent rejetés. Le dépôt d’un aval bancaire correspondant au montant de la caution exigé fut consigné par le juge d’instruction, qui accorda en conséquence et sous certaines conditions la liberté provisoire au requérant. Le recours d’ amparo dont le requérant saisit le Tribunal constitutionnel pour contester le montant de la caution fut déclaré irrecevable. Ultérieurement, les autorités espagnoles autorisèrent le retour du requérant dans son pays d’origine, où il réside actuellement, à charge pour l’administration grecque de veiller au respect du contrôle périodique auquel le requérant était soumis en Espagne. Il doit ainsi se présenter tous les quinze jours au commissariat de son île natale ou d’Athènes. La procédure pénale sur le fond est toujours pendante. Par un arrêt du 8 janvier 2009, une chambre de la Cour avait conclu, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 5 §   3 (voir la Note d’information n o   115). En droit – Article 5 § 3   : la cour rappelle qu’une caution ne peut être exigée qu’aussi longtemps que prévalent des raisons justifiant la détention de l’intéressé, et que les autorités doivent consacrer autant de soin à fixer un cautionnement approprié qu’à décider si le maintien en détention d’une personne accusée demeure ou non indispensable. En outre, si le montant de la caution doit être apprécié principalement par rapport à l’intéressé et à ses ressources, il n’est toutefois pas déraisonnable, dans certaines circonstances, de prendre également en compte l’ampleur du préjudice imputé. Le requérant a été privé de liberté pendant 83   jours et a été libéré moyennant le dépôt d’une garantie bancaire de 3   000   000   d’EUR. Si le montant de la caution dépassait vraisemblablement les ressources personnelles dont disposait le requérant, les juridictions nationales entendaient prendre en compte, outre sa situation personnelle, la gravité du délit dont il était accusé ainsi que son «   milieu professionnel   ». La Cour doit dès lors examiner si pareille approche est conforme à l’article 5 §   3. Sur ce point, elle estime que de nouvelles réalités doivent être prises en compte dans l’interprétation des exigences de l’article 5 §   3, à savoir la préoccupation croissante et légitime à l’égard des délits contre l’environnement, ainsi qu’une tendance à recourir au droit pénal comme moyen de mise en œuvre des obligations environnementales imposées par le droit européen et international. Rappelant qu’un niveau croissant de protection des droits de l’homme implique parallèlement une fermeté accrue envers les atteintes aux valeurs fondamentales des sociétés démocratiques, elle considère qu’il n’est pas exclu que le milieu professionnel de l’activité en cause doive entrer en ligne de compte dans la détermination du montant de la caution afin d’en garantir l’efficacité. Eu égard au caractère exceptionnel de la présente affaire et aux énormes dégâts environnementaux engendrés par une pollution maritime d’une rare ampleur, il n’est guère étonnant que les autorités judiciaires aient adapté le montant de la caution au niveau des responsabilités encourues, de telle sorte que les responsables n’aient pas intérêt à se dérober à la justice en abandonnant la caution. Il n’est pas certain qu’une caution prenant seulement en compte les ressources du requérant aurait suffi à assurer sa comparution à l’audience. Par ailleurs, le seul fait que le versement de la caution a été effectué par l’assureur de l’armateur tend à confirmer que c’est à bon droit que les tribunaux espagnols, en se référant au «   milieu professionnel   » du requérant, ont implicitement estimé que ce dernier avait des liens avec des personnes appelées à servir de cautions. Ainsi, les tribunaux espagnols ont suffisamment tenu compte de la situation personnelle du requérant, en particulier de son statut d’employé de l’armateur, de ses liens professionnels avec les personnes appelées à servir de cautions, de sa nationalité et de son domicile ainsi que de son absence d’attaches en Espagne et de son âge. Eu égard au contexte particulier de l’affaire et aux conséquences environnementales et économiques catastrophiques du déversement de la cargaison, c’est à juste titre qu’ont été prises en considération la gravité des infractions en cause et l’ampleur du préjudice imputé au requérant. Conclusion   : non-violation (dix voix contre sept).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 28 septembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel