CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 24 août 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-825
- Date
- 24 août 2010
- Publication
- 24 août 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Allemagne (déc.) - 40451/06 Décision 24.8.2010 [Section V] Article 5 Article 5-4 Garanties procédurales du contrôle Contrôle de la légalité de la détention Refus d’autoriser un condamné à se faire assister par un avocat de son choix pour contester un placement en détention de sûreté: irrecevable   En fait – En 1996, un tribunal régional condamna le requérant à dix ans d’emprisonnement pour viol et ordonna son placement en détention de sûreté. En 2005, l’intéressé demanda au tribunal de lui accorder un sursis avec mise à l’épreuve pour le restant de sa peine et pour sa détention de sûreté. Alors qu’il était déjà représenté, il pria le tribunal de nommer pour sa défense un autre avocat, qui selon ses dires était spécialisé dans l’exécution des peines et les infractions à caractère sexuel. Sa demande fut rejetée au motif que l’avocat en question exerçait dans une autre ville et ne relevait donc pas du ressort territorial du tribunal. En 2006, s’appuyant sur un rapport psychiatrique, le tribunal ordonna le placement du requérant en détention de sûreté. Devant la Cour, celui-ci se plaignait de ne pas avoir pu se défendre de manière effective avec l’assistance d’un défenseur de son choix. En droit – Article 5 § 4   : La détention de sûreté est ordonnée si l’on estime que le délinquant risque de récidiver et constitue donc un danger pour la population. Cependant, le critère de la dangerosité est susceptible d’évoluer au fil du temps, et de nouvelles questions concernant la légalité peuvent ainsi surgir au cours de la détention de l’intéressé. Le requérant en l’espèce était donc en droit d’obtenir qu’un tribunal statue à intervalles raisonnables sur la légalité de sa détention de sûreté. Selon la jurisprudence de la Cour relative à l’article 6 §   3   c), le droit d’un accusé à l’assistance d’un défenseur «   de son choix   » n’est pas un droit absolu   ; il peut être soumis à certaines limitations nécessaires dans l’intérêt de la justice. Ces principes s’appliquent, mutatis mutandis , au droit de bénéficier de l’assistance d’un défenseur dans les recours visés à l’article 5 §   4. Le principal motif pour lequel les tribunaux nationaux ont refusé de désigner l’avocat choisi par le requérant est qu’il n’exerçait pas dans le ressort territorial du tribunal. La Cour admet que la proximité entre un avocat, d’un côté, et son client et le tribunal, de l’autre, permet de favoriser une défense et une communication de bonne qualité et de réduire les coûts. Les tribunaux nationaux étaient fondés, dans le cadre de leur marge d’appréciation, à tenir compte du fait que l’avocat résidait à plus de 100   km du tribunal et de la prison où le requérant était détenu, ainsi que du manque de moyens de communication modernes à disposition. De plus, l’intérêt de la justice exigeait que la décision relative au placement du requérant en détention de sûreté fût prise promptement. En outre, selon les conclusions des tribunaux nationaux, il n’y avait pas de solide rapport de confiance entre le requérant et l’avocat en question, lequel n’avait jamais précédemment défendu ou rencontré en personne le requérant. De surcroît, aucun élément ne donnait à penser que l’avocat qui représentait déjà le requérant n’était pas à même de lui fournir une assistance juridique effective. Dès lors, la Cour constate que les tribunaux nationaux avaient des motifs pertinents et suffisants de refuser de désigner l’avocat choisi par le requérant, et que le droit de ce dernier de bénéficier d’une assistance juridique découlant du droit garanti à l’article 5 §   4 à une procédure équitable et contradictoire n’a pas été méconnu. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 24 août 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel