CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 21 septembre 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-831
- Date
- 21 septembre 2010
- Publication
- 21 septembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 6-1
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Texte intégral
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Royaume-Uni - 8400/07 Arrêt 21.9.2010 [Section IV] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Policier chargé du fonctionnement d’appareils vidéo ayant pu rester seul avec les jurés alors qu’ils visionnaient d’importants éléments de preuve vidéo   : non-violation   En fait – Le requérant était inculpé de tentative de meurtre et de menaces de mort. Une part importante des poursuites dont il a fait l’objet s’est articulée autour d’enregistrements vidéo réalisés à partir de caméras de télévision en circuit fermé (TVCF) qui étaient en place près du lieu de l’infraction. Pendant le procès, une compilation de séquences filmées par la TVCF fut diffusée un certain nombre de fois à l’aide d’un dispositif numérique sophistiqué. Celui-ci était actionné par un enquêteur de la police qui, membre de l’équipe d’investigation, était du point de vue formel un témoin dans l’affaire. Après s’être retiré, le jury indiqua qu’il souhaitait revoir les éléments vidéo. Le juge consulta les avocats de la défense, notamment le junior counsel du requérant, qui ne s’opposèrent pas à une nouvelle diffusion. Le juge donna pour instruction aux membres du jury de ne communiquer avec le policier chargé du fonctionnement du dispositif vidéo que pour lui demander de diffuser certaines séquences. Pendant près de deux heures, les jurés restèrent seuls avec le policier dans la salle d’audience. L’avocat principal du requérant demanda alors la reprise de l’audience afin de protester contre le fait que les jurés avaient été laissés seuls avec le policier. Le requérant fut finalement déclaré coupable et condamné à une peine de vingt-cinq ans d’emprisonnement. La Cour d’appel écarta le recours dans lequel il avait allégué la partialité du jury. En droit – Article 6 § 1   : quelle que soit la portée réelle du rôle qu’il a joué dans les poursuites, le policier, du fait qu’il a été laissé seul en compagnie des jurés, a pu susciter chez l’accusé des doutes compréhensibles quant à l’impartialité du jury. Cependant, après avoir été sélectionnés, les jurés avaient dû prêter un serment par lequel ils s’étaient engagés à juger le requérant de bonne foi et à rendre un verdict loyal fondé sur les preuves présentées devant le tribunal. Ils avaient également reçu des instructions claires selon lesquelles ils ne devaient parler de l’affaire avec aucune personne de l’extérieur. De plus, en autorisant les jurés à revoir avec l’assistance du policier les séquences de la TVCF, le juge avait bien attiré leur attention sur le fait que le policier n’était là que pour faire fonctionner le dispositif vidéo et qu’il ne fallait communiquer avec lui que pour lui demander de repasser certaines séquences. C’est donc le jury qui a choisi les séquences qu’il souhaitait revoir, et le policier n’a pas eu d’influence à cet égard. En outre, bien que les jurés aient également été priés de porter à l’attention du juge toute préoccupation concernant un autre juré, aucun d’eux n’a fait part du moindre problème après avoir visionné les séquences de la TVCF. De surcroît, les avocats de deux des accusés avaient expressément accepté le visionnage des séquences selon les modalités proposées, et le junior counsel du requérant ne s’y était pas opposé. Enfin, même si la Cour d’appel a fait observer que l’approche suivie dans la cause du requérant ne devait pas être suivie dans d’autres affaires, la Cour estime qu’occasionnellement les juridictions d’appel peuvent fournir des indications aux juridictions de première instance afin qu’elles évitent les vices de procédure qui, même s’ils ne compromettent pas l’équité globale du procès, ne sont pas souhaitables. Le fait que la manière de procéder dans l’affaire du requérant ait finalement été critiquée ne donne pas en soi à penser qu’il y a eu violation des droits de l’intéressé en vertu de l’article   6. En résumé, il y avait suffisamment de garanties en place pour exclure tout doute légitime ou objectivement justifié quant à l’impartialité du jury. Conclusion   : non-violation (cinq voix contre deux).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 21 septembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel