CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 24 août 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-839
- Date
- 24 août 2010
- Publication
- 24 août 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Roumanie (déc.) - 4901/04 Décision 24.8.2010 [Section III] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Respect de la vie privée Refus des juridictions d’ordonner à une enfant et à sa mère de se soumettre à une recherche ADN pour établir scientifiquement la paternité d’un homme reconnue dans les faits par les tribunaux: irrecevable   En fait – Durant 1988, le requérant eut une relation avec L.C. qui tomba enceinte. Il fut informé de sa grossesse en juin 1988. Au début du mois d’octobre 1988, ils décidèrent de vivre ensemble mais ils se séparèrent après trois semaines de vie commune. En mars 1989, L.C. donna naissance à une fille,   A. Par un jugement définitif de mars 1990, le tribunal de première instance fit droit à l’action de L.C. et reconnut le requérant comme père de   A. Il fonda principalement sa décision sur le déroulement de la relation du couple et sur la période légale de conception. En 2003, le requérant débuta une action contre L.C. et   A., tendant à les obliger à se soumettre à un examen sanguin et à un test ADN. Tous ses recours furent rejetés par les tribunaux. En droit – Article 8   : a) Applicabilité – La détermination du régime juridique des relations du père et de son enfant putatif concerne la vie privée du premier. Alors qu’en l’occurrence les juridictions nationales se trouvaient confrontées à une question de preuve, il n’en reste pas moins que le but du requérant était de connaître la vérité sur un aspect important de son existence, à savoir s’il était ou non le père de l’enfant. Par conséquent, l’article   8 trouve à s’appliquer. b)     Fond – Le requérant n’a pas formé de recours contre le jugement de mars 1990 établissant sa paternité relativement à   A. Mais, en 2003, il a saisi les juridictions nationales d’une action tendant à obliger L.C. et   A. à se soumettre à un test ADN. Cette action portait donc sur une obligation de faire, régie par les règles générales applicables en matière d’actions civiles. La cour d’appel l’a rejetée, se fondant sur la Constitution, qui garantit le droit de toute personne physique de disposer d’elle-même. Dès lors, le rejet était prévu par la loi et poursuivait le but légitime de la protection des droits et libertés d’autrui, en l’occurrence, la sauvegarde des intérêts de   A. Dans la mise en balance des intérêts en cause, il convient de considérer, d’un côté, le droit du requérant de savoir s’il est le père biologique de   A. et, de l’autre, le droit de   A. de garder sa filiation déjà établie ainsi que l’intérêt public à la protection de la sécurité juridique. L’action en justice du requérant visait l’obtentiond’une preuve afin de connaître la réalité biologique de ses relations avec   A., en obligeant cette dernière à se soumettre à un test ADN. Mais, étant donné le refus de l’enfant de se soumettre au test, les intérêts en cause apparaissent contradictoires. Par ailleurs, l’admission de l’action engagée par le requérant affectait, outre ses intérêts, les intérêts de   A. L’apparition du test ADN et la possibilité de tout justiciable de s’y soumettre constitue une évolution sur le plan judiciaire, permettant d’établir avec certitude l’existence de liens biologiques entre différentes personnes. Cela étant, la nécessité de protéger les tiers peut exclure la possibilité de les contraindre à se soumettre à une quelconque analyse médicale. Et cela d’autant plus quand, comme en l’espèce, le tiers en question est une enfant, bénéficiant d’une filiation légitime de longue date.Ainsi, la Cour ne trouve pas déraisonnable de faire prévaloir à l’époque des faits, comme l’ont fait d’ailleurs les juridictions nationales, l’intérêt supérieur de l’enfant et celui du principe de la sécurité juridique sur celui du requérant. Dès lors, l’absence d’une quelconque manifestation de la part de l’enfant démontrant son souhait de voir vérifier la paternité, combiné avec l’âge de   A. qui était mineure, le laps de temps pendant lequel elle a bénéficié de son état civil stable et les conséquences patrimoniales, mêmes modestes, que cela peut entraîner jouent en l’espèce en faveur de l’intérêt de l’enfant de ne pas être privée d’une paternité biologique distincte de la filiation.Ainsi, le motif retenu par la cour d’appel et tiré de l’intérêt de l’enfant est suffisant pour justifier le rejet de l’action du requérant. Dès lors, dans la mesure où le requérant ne dispose pas de la preuve biologique qui atteste qu’il n’est pas le père de   A., il n’appartient pas à la Cour d’examiner in abstracto si le droit interne permet la remise en cause du jugement définitif de mars 1990 dont le requérant n’a pas formé recours, afin de mettre en accord la réalité juridique avec celle biologique. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 24 août 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-839
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel