CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 15 mars 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-84
- Date
- 15 mars 2012
- Publication
- 15 mars 2012
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Article 34 - Victime);Non-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives;Article 8-1 - Respect de la vie privée);Non-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives;Article 8-1 - Respect de la vie privée)
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Texte intégral
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Turquie [GC] - 4149/04 et 41029/04 Arrêt 15.3.2012 [GC] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Publications estimées insultantes par le requérant à l’égard de la communauté rom   : non-violation En fait – En 2000, le ministère de la Culture publia un livre rédigé par un professeur associé et intitulé Les Tsiganes de Turquie . Le requérant protesta contre cette publication, estimant que le livre contenait des expressions humiliantes et dévalorisantes pour les Tsiganes, et engagea par la suite une action en réparation contre le ministère et l’auteur du livre. Le tribunal de première instance le débouta, considérant que l’ouvrage était le fruit de recherches universitaires et se fondait sur des données scientifiques et que les passages incriminés n’étaient pas insultants pour le requérant. Le jugement fut confirmé en appel. Dans l’intervalle, le requérant avait également engagé une procédure civile contre une association non-gouvernementale qui, avec une aide financière du ministère de la Culture, avait publié deux dictionnaires intitulés respectivement Dictionnaire de la langue turque à l’usage des élèves et Dictionnaire de la langue turque , lesquels, selon l’intéressé, contenaient des entrées insultantes et discriminatoires à l’égard des Roms. Les juridictions internes le déboutèrent également, estimant que les définitions et expressions figurant dans les dictionnaires reposaient sur des faits historiques et sociologiques et ne dénotaient aucunement l’intention d’humilier ou d’avilir un groupe ethnique. Elles relevaient en outre qu’il existait en turc des expressions analogues se rapportant à d’autres groupes ethniques et figurant aussi dans des dictionnaires ou encyclopédies. Dans un arrêt du 27 juillet 2010 (voir la Note d’information n°   132), une chambre de la Cour a conclu, par quatre voix contre trois, à la non-violation de l’article   14 de la Convention combiné avec l’article   8. En droit – Article 8 a)     Applicabilité – Bien que la chambre ait examiné les griefs du requérant au regard de l’article   14 combiné avec l’article   8, la Grande Chambre estime qu’aucune différence de traitement, et spécialement aucune question de discrimination ethnique, n’est en jeu en l’espèce, le requérant n’ayant pas produit d’éléments aptes à valoir un commencement de preuve que les publications litigieuses eussent une intention discriminatoire ou qu’elles aient produit un effet discriminatoire. L’affaire ne saurait donc se comparer à d’autres causes introduites antérieurement par des membres de la communauté rom. Il s’agit en l’espèce essentiellement de déterminer si les publications litigieuses ont porté atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée. La présente affaire sera donc examinée uniquement sous l’angle de l’article   8. b)     Recevabilité (qualité de victime) – La Grande Chambre admet que le requérant, bien que n’étant pas directement visé par les remarques et expressions litigieuses, peut s’être senti insulté par les remarques concernant le groupe ethnique auquel il appartient. Eu égard à cette conclusion, et au fait que la qualité pour agir du requérant n’a jamais été contestée au cours de la procédure interne, elle conclut que le requérant peut passer pour être victime des faits qu’il dénonce, au sens de l’article   34 de la Convention. Conclusion : exception préliminaire rejetée (unanimité). c)     Fond i.     Requête concernant le livre – Il s’agit principalement en l’espèce de déterminer si le gouvernement défendeur a respecté son obligation positive de protéger la vie privée du requérant contre une ingérence alléguée de l’auteur du livre en cause. Dans des affaires telles que celle ici examinée, où le grief consiste à dire que des droits protégés par l’article   8 ont été enfreints du fait de l’exercice par autrui du droit à la liberté d’expression la Cour est amenée à mettre en balance les droits du requérant au regard de l’article   8 et l’intérêt général à la protection de la liberté d’expression. Les tribunaux turcs rejetèrent le grief du requérant à deux échelons successifs en se fondant notamment sur un rapport élaboré par sept professeurs d’université qui conclurent que l’ouvrage litigieux était une étude universitaire basée sur des recherches scientifiques et considérèrent que les remarques et expressions litigieuses revêtaient un caractère général, qu’elles ne visaient pas l’ensemble des Roms et qu’elles ne s’analysaient pas en une attaque contre l’identité du requérant. Ces conclusions ne sauraient passer pour déraisonnables ou fondées sur une altération des faits pertinents. Ainsi, par exemple, si l’auteur évoque des activités illégales de certains membres de la communauté rom vivant dans des régions particulières, à aucun moment dans le livre il ne formule des observations négatives sur la population rom en général ou ne prétend que l’ensemble des Roms se livrent à des activités répréhensibles. En outre, dans la préface, l’introduction et la conclusion de l’ouvrage, l’auteur explique clairement que son intention est de permettre de mieux comprendre le monde inconnu de la communauté rom en Turquie, victime d’ostracisme et visée par des remarques dévalorisantes fondées principalement sur des préjugés. En l’absence de tout élément de nature à démontrer que les déclarations de l’auteur manquaient de sincérité, les juridictions internes étaient fondées à conclure que l’intéressé s’était donné de la peine et qu’il n’était pas mû par des intentions racistes. Le requérant a pu soumettre ses griefs aux tribunaux nationaux et il a obtenu des décisions motivées sur sa demande. Partant, lorsqu’elles ont mis en balance les droits fondamentaux concurrents garantis par les articles   8 et   10 de la Convention, les juridictions turques se sont livrées à une appréciation fondée sur les principes découlant de la jurisprudence bien établie de la Cour en la matière. Elles n’ont pas outrepassé leur marge d’appréciation ni n’ont méconnu leur obligation positive de garantir au requérant un respect effectif de sa vie privée. Conclusion   : non-violation (seize voix contre une). ii.     Requête concernant les dictionnaires – Un dictionnaire constitue une source d’informations qui recense les mots composant une langue et précise leurs différentes acceptions – celle de base étant simplement descriptive ou littérale, d’autres pouvant être figuratives, allégoriques ou métaphoriques   ; en cela il reflète le langage en usage dans la société. Les dictionnaires en cause étaient volumineux et visaient à couvrir l’ensemble de la langue turque. Ils conteniaent une définition objective du terme «   tsigane   », ainsi que d’autres expressions utilisées couramment en turc et se rapportant aux Tsiganes, telles que «   monnaie de Tsigane   » et «   rose tsigane   ». Il aurait été préférable d’indiquer que de telles expressions sont «   péjoratives   » ou «   insultantes   » –   en particulier dans le dictionnaire destiné aux élèves   – étant donné que pareille précaution aurait été conforme à la Recommandation de politique générale n°   10 de l’ECRI * qui énonce que les Etats doivent promouvoir l’esprit critique des élèves. Toutefois, cet élément ne suffit pas à lui seul pour amener la Cour à substituer son propre avis à celui des juridictions internes, d’autant que le dictionnaire en cause n’était pas un manuel scolaire et n’était pas distribué dans les écoles ni un ouvrage de référence pour les programmes scolaires. Dès lors, les autorités internes n’ont pas outrepassé leur marge d’appréciation ni méconnu leur obligation positive de garantir au requérant le respect effectif de sa vie privée. Conclusion   : non-violation (seize voix contre une). * Recommandation de politique générale n o   10 de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance du Conseil de l’Europe ( ECRI ) pour lutter contre le racisme et la discrimination raciale dans et à travers l’éducation scolaire.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mars 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-84
Données disponibles
- Texte intégral