CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 28 septembre 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-847
- Date
- 28 septembre 2010
- Publication
- 28 septembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleViolation de l'art. 14+P1-1;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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M. c. Royaume-Uni - 37060/06 Arrêt 28.9.2010 [Section IV] Article 14 Discrimination Différence de traitement fondée sur l’orientation sexuelle en rapport avec des dispositions sur la pension alimentaire   : violation   En fait – Divorcée, la requérante est mère de deux enfants qui vivent la majeure partie du temps avec leur père. Depuis 1998, elle vit une relation stable avec une autre femme. Au regard de la législation britannique sur les pensions alimentaires, l’intéressée est tenue, en qualité de parent non-gardien, de contribuer financièrement à l’éducation de ses enfants. La pension alimentaire due par elle fut fixée en septembre 2001 sur la base des dispositions applicables à cette époque. Celles-ci prévoyaient que le parent non-gardien ayant noué une nouvelle relation – maritale ou non – pouvait obtenir une réduction du montant de la pension dont il était débiteur, mais pas dans le cas où il vivait avec une personne de même sexe. Constatant qu’il existait une importante différence entre le montant de la pension alimentaire dont elle était débitrice – environ 47   livres sterling (GBP) par semaine – et la somme qu’elle aurait dû payer si elle avait vécu avec un homme – environ 14   GBP par semaine –, la requérante se plaignit de cette situation. Elle obtint gain de cause devant trois degrés de juridiction, mais la chambre des lords la débouta de son action par un arrêt rendu à la majorité de ses membres en 2006. Pour se prononcer ainsi, la haute juridiction estima que la situation de la requérante ne relevait pas du champ d’application de l’article   8 au motif que cette disposition s’appliquait essentiellement aux expropriations pour cause d’utilité publique et non aux obligations personnelles des parents non-gardiens. En droit – Article 14 de la Convention combiné avec l’article   1 du Protocole n o   1   : en excluant les faits de l’espèce du champ d’application de l’article   1 du Protocole n o   1 alors qu’elle était appelée à se prononcer sur un grief de discrimination, la Chambre des lords s’est livrée à une interprétation trop étroite de cette disposition. En matière notamment de prestations sociales, une demande peut relever du champ d’application de l’article   1 du Protocole n o   1 et tomber de ce fait sous l’empire par l’article   14 même en l’absence de dépossession des biens actuels du requérant ou d’une autre atteinte aux biens en question. A l’époque pertinente, l’obligation légale pesant sur le parent non-gardien de verser des subsides au parent gardien s’analysait en une ingérence dans le droit au respect des biens de son débiteur. En outre, les sommes versées par l’intéressée au titre de la pension alimentaire constituaient des «   contributions   » au sens du second paragraphe de l’article   1. Dans ces conditions, la situation dénoncée relève tout naturellement de l’article   1 du Protocole n o   1, et l’article   14 trouve à s’appliquer. La Cour n’estime pas nécessaire d’examiner la question de savoir si l’affaire relève également de l’article   8. L’orientation sexuelle de l’intéressée est la seule caractéristique par laquelle sa situation se distingue nettement de celle d’un parent non-gardien ayant noué une nouvelle relation avec une personne du sexe opposé. Seules des raisons particulièrement graves et convaincantes peuvent justifier une différence de traitement fondée sur un tel motif, et l’Etat dispose en la matière d’une marge d’appréciation réduite. Or eu égard au but poursuivi par les dispositions nationales pertinentes, qui visaient à éviter aux parents non-gardiens une charge financière excessive en cas de changement de leur situation, la Cour n’aperçoit aucune raison propre à justifier la différence de traitement subie par la requérante. A cet égard, on ne comprend guère pourquoi les frais de logement de l’intéressée n’ont pas été pris en compte de la même manière que si elle avait noué une relation avec un homme. La discrimination opérée à l’époque pertinente était insuffisamment justifiée et excédait la marge d’appréciation reconnue à l’Etat. Quoique louable, la réforme instaurée quelques années plus tard par la loi de 2004 sur le partenariat civil n’a pas modifié cet aspect des choses. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 3   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 28 septembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-847
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel