CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 30 septembre 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-859
- Date
- 30 septembre 2010
- Publication
- 30 septembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de P1-3;Dommage matériel et préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Azerbaïdjan - 20799/06 Arrêt 30.9.2010 [Section I] article 3 du Protocole n° 1 Libre expression de l'Opinion du peuple Annulation arbitraire des résultats d’une élection dans une circonscription parlementaire, et caractère ineffectif du contrôle juridictionnel   : violation   En fait – La requérante s’était présentée aux élections législatives de novembre 2005 en tant que candidate de l’opposition. Dans sa circonscription, elle obtint le plus grand nombre de suffrages exprimés, soit 5   566   voix. Arrivé en deuxième position, le candidat du parti au pouvoir recueillit pour sa part 3   922   suffrages. Après l’annonce officielle des résultats, qui eut lieu le lendemain, l’intéressée fut proclamée «   candidate élue   » dans le procès-verbal des élections. Le 8   novembre 2005, la commission électorale centrale invalida le scrutin qui s’était tenu dans la circonscription de l’intéressée au motif que les procès-verbaux électoraux avaient été falsifiés au point qu’il était impossible de connaître la volonté des électeurs. La requérante contesta cette décision, alléguant que les altérations constatées avaient eu pour effet de réduire le nombre de suffrages qui lui étaient favorables et d’augmenter celui des voix obtenues par le candidat classé immédiatement après elle. Elle souligna qu’elle avait remporté les élections en dépit des falsifications opérées à son détriment. Ses protestations restèrent lettre morte. Entre-temps, deux agents électoraux avaient été condamnés pour avoir falsifié les résultats des élections enregistrés dans la circonscription de la requérante au profit d’autres candidats. En droit – Article 3 du Protocole n o   1   : malgré les falsifications commises, qui visaient à gonfler le nombre de suffrages obtenus par les adversaires de l’intéressée, celle-ci a nettement remporté le scrutin litigieux. Pourtant, les autorités électorales ont décidé d’invalider le scrutin sans expliquer en quoi ces irrégularités en avaient altéré le résultat final et n’ont même pas envisagé de procéder à un nouveau décompte des voix après la découverte des falsifications. En outre, le code électoral interdisait aux autorités d’invalider un scrutin – quel qu’en fût l’échelon – pour des irrégularités commises au profit de candidats battus. Toutefois, ni les autorités électorales ni les juridictions internes n’ont cherché à découvrir l’identité des bénéficiaires des falsifications opérées. Bien que la requérante s’en soit plainte à plusieurs reprises dans ses recours introduits devant les tribunaux internes, ceux-ci n’ont pas étudié ses griefs comme il convenait de le faire. Ils n’ont pas examiné les preuves directes dont ils disposaient. Dans ces conditions, force est de conclure au caractère ineffectif de l’examen des recours formés par l’intéressée. L’appréciation erronée portée par les autorités sur cette affaire a conduit à une situation dans laquelle les agissements de deux agents électoraux ayant abusé de leur autorité pour falsifier un certain nombre de procès-verbaux électoraux ont suffit à eux seuls à saboter le scrutin dans l’ensemble d’une circonscription. En invalidant arbitrairement le scrutin en raison des agissements de ces agents, les autorités nationales les ont en réalité aidés à faire obstruction au processus électoral. En conséquence, l’invalidation de l’élection n’était pas fondée et a été prononcée en violation flagrante de la procédure prévue par le droit électoral interne. Elle a arbitrairement porté atteinte aux droits électoraux de la requérante en l’empêchant d’accéder aux fonctions parlementaires. Elle révèle un manque de considération pour l’intégrité du processus électoral qui ne saurait se concilier avec l’esprit du droit à des élections libres. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41 a)     Dommage matériel – Les informations précises fournies par la requérante sur la différence existant entre la rémunération qu’elle aurait reçue au titre de ses fonctions parlementaires et les revenus qu’elle a perçus au cours de la période pertinente sont en principe suffisantes pour calculer la «   perte nette   » subie par l’intéressée. Si elle était devenue députée, elle aurait pu exercer au moins une partie de son mandat et recevoir une certaine rémunération en contrepartie de l’exercice de ses fonctions. En conséquence, elle a subi un dommage matériel certain qui ne saurait toutefois équivaloir au traitement mensuel qu’elle aurait reçu pendant toute la durée d’un mandat parlementaire. Statuant en équité, la Cour alloue 50   000   EUR à la requérante. b)     Préjudice moral – La Cour alloue 7   500   EUR à l’intéressée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 30 septembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-859
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel