CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 20 juillet 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-867
- Date
- 20 juillet 2010
- Publication
- 20 juillet 2010
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleViolation de l'art. 3 (en cas d'expulsion vers l'Afghanistan)
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Texte intégral
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Suède - 23505/09 Arrêt 20.7.2010 [Section III] Article 3 Expulsion Risque de mauvais traitements en cas de renvoi vers l’Afghanistan d’une femme séparée de son époux   : l'expulsion emporterait violation   En fait – La requérante et son époux sont des ressortissants afghans arrivés en Suède en 2004 et dont les demandes d’asile furent rejetées à plusieurs reprises. En 2005, elle se sépara de son mari. En 2008, sa demande de divorce fut rejetée par les tribunaux suédois au motif qu’ils n’avaient pas le pouvoir de dissoudre son mariage tant qu’elle séjournerait illégalement dans le pays. Son époux les avait avisés qu’il s’opposait au divorce. Parallèlement, l’intéressée demanda sans succès au Comité des migrations de réexaminer son cas et de suspendre son expulsion, alléguant qu’elle risquait la peine capitale en Afghanistan parce qu’elle avait commis un adultère en entamant une relation avec un Suédois et que sa famille l’avait rejetée. En droit – Article 3   : la Cour doit rechercher si la situation personnelle de la requérante est d’une nature telle que son retour en Afghanistan emporterait violation de l’article   3. Dans ce pays, les femmes dont le comportement n’est pas jugé conforme aux rôles sexo-sociaux que leur attribuent la société, la tradition voire le système juridique s’exposent à un risque particulier de mauvais traitement. Le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés a fait observer que les femmes afghanes ayant adopté un style de vie moins conservateur, par exemple celles qui reviennent d’un exil en Iran ou en Europe, continuent d’être considérées comme transgressant les normes sociales et religieuses établies et s’exposent de ce fait aux violences domestiques et à d’autres formes de châtiment allant de l’isolement ou de la stigmatisation aux crimes d’honneur pour celles accusées de jeter l’opprobre sur leurs familles, leur communauté ou leur tribu. Résidant en Suède depuis 2004, la requérante peut être considérée comme ne se conformant pas à ces rôles sexo-sociaux. En outre, elle a tenté de divorcer et a manifesté une intention réelle et sincère de ne plus vivre avec son mari. Or, si les conjoints devaient être expulsés en Afghanistan, séparément ou ensemble, le mari de la requérante pourrait décider de reprendre leur vie conjugale contre la volonté de son épouse. La nouvelle loi sur le statut de la personne chiite impose notamment aux femmes d’obtempérer aux demandes sexuelles de leurs époux et d’obtenir leur permission pour partir du domicile, sauf en cas d’urgence. Selon divers rapports sur les droits de l’homme en Afghanistan, jusqu’à 80   % des femmes afghanes sont touchées par la violence domestique, les autorités n’engagent pas de poursuites en pareils cas et la vaste majorité des femmes ne demandent même pas d’aide. Pour aller devant la police ou les tribunaux, une femme doit surmonter l’opprobre public touchant les femmes qui quittent leur maison sans être escortées par un homme. La Cour ne saurait faire abstraction du risque général indiqué par les statistiques et par les rapports internationaux. Pour ce qui est de la relation extraconjugale de la requérante, celle-ci n’a donné aux autorités suédoises aucune information pertinente et détaillée. Il n’en reste pas moins que, si son époux considère une demande de divorce ou toute autre action de ce type comme indicatif d’une relation de ce type, l’adultère demeure un crime en vertu du code pénal afghan. Si la requérante parvient à vivre séparément de son époux en Afghanistan, les femmes ne bénéficiant pas du soutien ou de la protection d’un homme subissent des obstacles empêchant une vie sociale normale, par exemple une liberté de circulation entravée, et n’ont pas les moyens d’assurer leur subsistance, ce qui pousse bon nombre d’entre elles à revenir dans leur foyer où elles sont victimes d’abus. Les conséquences de ces «   réconciliations   » ne font en général l’objet d’aucune surveillance et les abus ou crimes d’honneur à l’occasion du retour sont souvent commis en toute impunité. Il n’y a aucune raison solide de douter de la requérante lorsqu’elle dit ne plus avoir aucun contact avec sa famille depuis près de cinq ans et ne plus bénéficier d’un réseau social ni d’une protection adéquate en Afghanistan. Dans les circonstances particulières de la présente affaire, il y a des motifs sérieux de croire que l’expulsion de l’intéressée en Afghanistan l’exposerait à divers risques cumulés de représailles de la part de son époux, de la famille de celui-ci, de sa propre famille et de la société afghane, tombant sous le coup de l’article   3. Conclusion   : le renvoi emporterait violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 20 juillet 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-867
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel