CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 23 février 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-87
- Date
- 23 février 2012
- Publication
- 23 février 2012
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-3 - Droits de la défense;Article 6-3-c - Se défendre soi-même);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Préjudice moral - réparation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sEB86A30B { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s2D3BC823 { font-family:Arial; font-style:italic; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s5CB9E8AB { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour N o 149 Février 2012 G. c. France - 27244/09 Arrêt 23.2.2012 [Section V] Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Fréquente alternance, pendant plus de quatre ans, de séjours à l’hôpital psychiatrique et en prison d’un condamné souffrant de schizophrénie   : violation   En fait – Le requérant est atteint d’une psychose chronique de type schizophrénique   ; il est actuellement interné dans un centre hospitalier spécialisé. De 1996 à 2004, il alterna des périodes d’incarcération et d’hospitalisation en milieu psychiatrique. En mai 2005, il fut incarcéré en centre pénitentiaire à la suite d’une dégradation commise dans un hôpital psychiatrique. En août 2005, après que l’intéressé avait mis le feu à son matelas, un incendie se déclara dans la cellule qu’il partageait avec un codétenu. Ce dernier décéda quatre mois plus tard des suites de ses blessures. En octobre 2005, le requérant fut mis en examen et placé en détention provisoire. Son avocat sollicita sa mise en liberté, soutenant que l’intéressé relevait de l’institution hospitalière et non pénitentiaire, mais le juge d’instruction la refusa. En février 2007, le requérant fit l’objet d’une ordonnance de mise en accusation et de renvoi devant la cour d’assises. Entre 2007 et 2008, il fut hospitalisé plusieurs fois dans le service médico-psychologique régional (SMPR) du centre pénitentiaire où il était détenu et fut également l’objet d’hospitalisations d’office en centre hospitalier spécialisé. En novembre 2008, une expertise psychiatrique ordonnée par la présidente de la cour d’assises conclut que, malgré l’importance de ses troubles, le requérant était en état de comparaître devant une juridiction de jugement. Par un arrêt de novembre 2008, celle-ci le condamna à une peine de dix années de réclusion criminelle. A l’issue du prononcé de l’arrêt, le requérant fut reconduit au SMPR. En décembre 2008, le préfet prit un arrêté d’hospitalisation d’office de l’intéressé, mesure qui fut maintenue pour une durée de trois mois. Le requérant fut ensuite hospitalisé à deux reprises au SMPR. A l’occasion d’une nouvelle demande de mise en liberté, il allégua que les allers-retours incessants entre le centre pénitentiaire et le centre hospitalier spécialisé étaient constitutifs d’un traitement inhumain et dégradant et invoqua une forme de torture au moment du retour en détention. Par un arrêt de septembre 2009, la cour d’assises, statuant en appel, déclara le requérant irresponsable pénalement et ordonna son hospitalisation d’office dans un centre hospitalier spécialisé. En droit – Article 3   : La gravité de la maladie dont est atteint le requérant est incontestée. Il souffre d’une psychose chronique de type schizophrénique, qui nécessite un traitement continu et engendre un risque de suicide connu et élevé. Durant sa détention, l’intéressé a été victime de fréquentes rechutes, comme en témoignent ses nombreuses hospitalisations d’office. Or la Cour a déjà jugé que les souffrances qui accompagnent les rechutes d’un malade schizophrène pourraient en principe relever de l’article   3 de la Convention[ 1 ]. En l’espèce, la Cour observe que le requérant a bénéficié de soins et de traitements médicaux tout au long de ses quatre années de détention. L’intéressé a par ailleurs fait l’objet d’hospitalisations d’office car il se trouvait en proie à de nombreuses périodes d’anxiété difficilement compatibles avec la détention. Si les hospitalisations d’office ponctuelles du requérant ont permis d’éviter la survenance d’incidents qui auraient pu mettre en péril son intégrité physique et mentale ainsi que celle d’autrui, son extrême vulnérabilité appelait cependant des mesures aptes à ne pas aggraver son état mental, ce que n’ont pas permis les nombreux allers-retours de celui-ci entre le centre pénitentiaire et le centre hospitalier spécialisé. En premier lieu, la Cour est frappée par la répétition et la fréquence des hospitalisations de l’intéressé, soulignant ainsi le caractère grave et chronique de ses troubles mentaux. Dans ces conditions, il était vain d’alterner les séjours en centre hospitalier spécialisé et en centre pénitentiaire, les premiers étant trop brefs et aléatoires, les seconds incompréhensibles et angoissants pour le requérant. Cette alternance faisait manifestement obstacle à la stabilisation de l’état de l’intéressé, démontrant ainsi son incapacité à la détention au regard de l’article   3. En second lieu, la Cour relève que les conditions matérielles de détention du requérant au sein du SMPR où il a séjourné à de nombreuses reprises ont été sévèrement critiquées par les autorités nationales. Combinées à la rudesse du milieu carcéral, ces conditions n’ont pu qu’aggraver son sentiment de détresse, d’angoisse et de peur. Tout en étant consciente des efforts déployés par les autorités pour prendre en charge les troubles mentaux de l’intéressé ainsi que de la difficulté d’organiser des soins aux détenus souffrant de troubles mentaux, la Cour estime, au vu de tous ces éléments, que le maintien en détention du requérant dans les conditions incriminées et sur une assez longue période, de 2005 à 2009, a entravé le traitement médical que son état psychiatrique exigeait et lui a infligé une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. Partant, la Cour conclut en l’espèce à un traitement inhumain et dégradant. Conclusion   : violation (unanimité). Par ailleurs, la Cour rappelle que, selon les Règles pénitentiaires européennes de 2006[2], les détenus souffrant de troubles mentaux graves doivent pouvoir être placés et soignés dans un service hospitalier doté de l’équipement adéquat et disposant d’un personnel qualifié (voir Sławomir Musiał c. Pologne , n o   28300/06, 20   janvier 2009, Note d’information n°   115 ). La Cour conclut également, à l’unanimité, que le procès du requérant n’a pas emporté violation de l’article 6 §   1 de la Convention. Article 41   : 10   000 EUR pour préjudice moral. [1] Voir Bensaid c. Royaume-Uni , n o   44599/98, 6   février 2001, Note d’information n°   27 . [2] Recommandation Rec(2006)2 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur les règles pénitentiaires européennes, adoptée le 11   janvier 2006.     © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 23 février 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-87
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel