CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 13 juillet 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-875
- Date
- 13 juillet 2010
- Publication
- 13 juillet 2010
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'art. 6-2;Violation de P1-1;Satisfaction équitable réservée
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Texte intégral
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Espagne - 25720/05 Arrêt 13.7.2010 [Section III] Article 6 Article 6-2 Présomption d'innocence Refus d’accorder une indemnité pour une détention provisoire au motif que l’intéressé a été relaxé faute de preuves   : violation   article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Refus d’accorder une indemnité pour perte ou dégradation de biens saisis au cours d’une procédure pénale   : violation   En fait – Le requérant fit l’objet de deux procédures pénales. Dans le cadre de la première, il subit une détention provisoire de cent trente-cinq jours, fut condamné en première instance et relaxé en appel. A l’issue de la seconde procédure, il fut également relaxé et demanda la restitution de biens qui avaient été saisis pendant l’instruction. S’il recouvra une partie des objets, il constata que ceux-ci étaient détériorés et que d’autres avaient disparu. Il saisit le ministère de la Justice et de l’Intérieur d’une demande d’indemnisation, d’une part au titre du préjudice causé par la détention provisoire, et d’autre part pour mauvais fonctionnement de la justice ayant entraîné la non-restitution ou la perte de valeur des objets saisis. Cette action fut rejetée en ses deux volets. Le requérant contesta cette décision par un recours contentieux-administratif auprès de l’ Audiencia Nacional , mais fut débouté. Par la suite, il saisit le Tribunal suprême d’un pourvoi en cassation et le Tribunal constitutionnel d’un recours d’ amparo , en vain. En droit – Article 6 § 2   : pour écarter la demande d’indemnisation au titre de la détention provisoire subie, le ministère s’est appuyé sur le fait que l’intéressé avait été relaxé en appel faute de preuves à charge suffisantes. Une telle motivation, dépourvue de nuance et de réserve, laisse planer un doute sur l’innocence du requérant. En opérant une distinction entre une relaxe faute de preuves et une relaxe résultant du constat de l’inexistence des faits délictueux, elle méconnaît la relaxe préalable de l’accusé, qui doit être respectée par toute autorité judiciaire indépendamment des motifs retenus par le juge pénal. Quant aux juridictions internes, elles ont entériné le raisonnement du ministère et n’ont pas remédié au problème qui se posait. Conclusion   : violation (unanimité). Article 1 du Protocole n o 1   : la saisie litigieuse visait non pas à priver l’intéressé de ses biens, mais à l’empêcher d’en user de façon temporaire. Rien ne permet d’établir qu’elle était dénuée de base légale. Par ailleurs, elle avait pour but de garantir la satisfaction des demandes que d’éventuelles parties civiles auraient pu formuler. Après sa relaxe, le requérant a entamé une action contre l’Etat en raison de la détérioration ou de la disparition des biens saisis. Dans l’acte de restitution établi quelques mois plus tôt, il avait signalé ce problème et le greffier du juge d’instruction avait constaté le mauvais état de plusieurs objets. Par ailleurs, il ressort du dossier que certains biens saisis avaient été confiés en dépôt à des tiers pendant l’instruction pénale, et n’avaient pas été restitués par la suite. Or les autorités nationales, et en dernier ressort le Tribunal suprême, ont rejeté la réclamation de l’intéressé au motif que ce dernier n’avait pas prouvé la disparition et la détérioration des biens saisis. Dans ces circonstances, la Cour estime que la charge de la preuve concernant la situation des biens saisis manquants ou dégradés incombait à l’administration judiciaire, responsable de la conservation des biens pendant toute la période de la saisie, et non au requérant, relaxé plus de sept ans après la saisie des biens. L’administration judiciaire n’ayant fourni après la relaxe de l’intéressé aucune justification sur la disparition et la dégradation des biens saisis, les préjudices résultant de la saisie lui sont imputables. Les juridictions internes qui ont examiné la réclamation n’ont ni tenu compte de la responsabilité de l’administration judiciaire ni permis au requérant d’obtenir réparation du préjudice subi. En refusant l’indemnisation réclamée par le requérant, elles ont fait peser sur celui-ci une charge disproportionnée et excessive. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 15   600 EUR pour préjudice moral   ; la Cour réserve la question du dommage matériel.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 13 juillet 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-875
Données disponibles
- Texte intégral