CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 6 juillet 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-877
- Date
- 6 juillet 2010
- Publication
- 6 juillet 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pays-Bas (déc.) - 65389/09 Décision 6.7.2010 [Section III] Article 7 Article 7-1 Nullum crimen sine lege Condamnation pour avoir fourni aux autorités irakiennes une substance chimique utilisée dans la production d’un gaz toxique: irrecevable   En fait – De 1984 à 1988, le requérant fournit au gouvernement irakien une substance chimique servant à produire un gaz hautement toxique, le gaz moutarde, qui fut utilisé pendant la guerre Iran-Irak ainsi qu’au cours des attaques irakiennes dirigées contre la population kurde vivant dans le nord de l’Irak. En 2005, le requérant fut condamné aux Pays-Bas, en vertu de l’article   8 de la loi sur les crimes de guerre, pour complicité de violations des lois et coutumes de la guerre, à savoir celles commises par Saddam Hussein et ses collaborateurs au cours de ces deux types d’attaques au gaz moutarde. En droit – Article 6 § 1   : le requérant se plaint tout d’abord que la Cour suprême n’a pas répondu à tous les arguments qu’il a soulevés devant elle, notamment celui relatif à sa protection par l’immunité souveraine dont bénéficiaient les auteurs des crimes dont il aurait été complice. Toutefois, la Cour relève que le requérant n’a soulevé cette question que dans sa réponse à l’avis consultatif du procureur général, c’est-à-dire lors de la phase finale de la procédure devant la Cour suprême. Alors que le droit de personnes accusées au pénal de répondre à l’avis du procureur général est protégé par l’article   6, celui de présenter des arguments nouveaux dépourvus d’incidence sur l’un quelconque des aspects de cet avis ne l’est pas. La Cour suprême s’est dotée de longue date d’une jurisprudence relative à la compétence universelle des juridictions pénales néerlandaises pour juger des crimes cités à l’article   8 de la loi sur les crimes de guerre et, si le requérant avait souhaité modifier cette approche, rien ne l’empêchait de soumettre ses arguments à un stade plus précoce de la procédure. En conclusion, il n’était pas nécessaire que la Cour suprême fournisse une réponse motivée à ce sujet pour que l’article   6 soit respecté. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). Article 7   : Le requérant se plaint en outre que l’article   8 de la loi sur les crimes de guerre manquait de prévisibilité dans la mesure où il s’appuyait pour son application au fond sur les normes du droit international général. Cependant, eu égard au but général des lois, il est logique que le libellé des textes de loi ne puisse pas toujours être précis. L’une des techniques employées couramment dans la réglementation consiste à utiliser des catégories générales plutôt que des listes exhaustives   ; or, le choix de la technique législative étant du domaine exclusif des parlements nationaux, il échappe en principe à l’examen de la Cour. En outre, en ce qui concerne l’argument du requérant relatif au manque de précision des règles de droit international applicables, la Cour conclut que, pendant la période où le requérant a fourni au gouvernement irakien la substance chimique en question, une norme du droit international coutumier interdisait l’utilisation du gaz moutarde comme arme de guerre dans les conflits internationaux, notamment sur la base du Protocole de 1925 sur l’emploi des gaz* et des condamnations répétées prononcées tout au long de la guerre Iran-Irak par l’Assemblée générale des Nations unies quant à l’emploi d’armes chimiques. Pour autant que le requérant cherchait à contester les constatations de fait émanant des juridictions internes, la Cour rappelle que celles-ci sont les mieux placées pour apprécier la crédibilité et la pertinence des éléments de preuve. En conclusion, on ne saurait soutenir que, à l’époque où le requérant a commis les actes qui ont conduit à sa condamnation, il régnait la moindre ambiguïté quant à la nature criminelle de l’utilisation du gaz moutarde, que ce soit dans le cadre d’un conflit international ou contre une population civile. On pouvait donc raisonnablement attendre du requérant qu’il connaisse l’état du droit et qu’il prenne (au besoin) des avis juridiques. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). * Le Protocole concernant la prohibition d'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques a été signé à Genève le 17 juin 1925 sous les auspices de la Société des Nations. Il est entré en vigueur le 8 février 1928.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 6 juillet 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-877
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel