CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 13 mars 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-88
- Date
- 13 mars 2012
- Publication
- 13 mars 2012
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Non-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale)
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Texte intégral
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Royaume-Uni - 4547/10 Arrêt 13.3.2012 [Section IV] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Placement d’un enfant auprès d’un parent adoptif potentiel afin de l’extraire d’un contexte violent   : non-violation   En fait – En 2001, la requérante eut un fils d’un homme avec lequel elle entretint une relation pendant quelques années. En 2003, l’attention des services sociaux se porta sur la famille à la suite d’un incident «   dû à l’alcool   » entre les parents. Cet incident fut suivi d’autres faits de violence familiale et d’abus d’alcool, qui s’aggravèrent à partir de la fin de l’année 2007, la police étant appelée au domicile familial à plusieurs reprises. En juin 2008, les autorités locales obtinrent une ordonnance de placement d’urgence de l’enfant après que celui-ci eut été blessé au cours d’une violente altercation entre ses parents. Cette ordonnance fut suivie d’une ordonnance de placement provisoire et l’enfant fut placé en foyer d’accueil. Un tuteur fut nommé pour protéger ses intérêts. L’ordre de placement provisoire fut prorogé à plusieurs reprises dans l’attente de rapports détaillés des services sociaux, du tuteur de l’enfant et d’un psychologue. En avril 2009, le tribunal de la famille décida de ne pas prononcer d’ordonnance de déchéance des parents et de placement définitif, estimant que la requérante, qui disait s’être séparée du père, devait bénéficier d’une dernière chance de prouver son aptitude à s’occuper de l’enfant à la lumière de cette séparation. Il prononça donc une nouvelle ordonnance de placement provisoire. Cette ordonnance fut annulée par la County Court sur appel des autorités locales et du tuteur de l’enfant, le juge estimant que «   la seule conséquence d’un report de la décision de déchéance [aurait été] de retarder, et donc de mettre en péril, la recherche d’une solution de placement à long terme   ». La requérante se vit refuser l’autorisation de contester cette décision devant la Court of Appeal et, en janvier 2010, son fils fut placé en famille d’accueil dans la perspective d’une adoption. En droit – Article 8   : Il ne fait pas de doute que le refus de réévaluer la situation et d’ordonner la déchéance des parents et le placement de l’enfant a constitué une atteinte importante au droit de la requérante au respect de sa vie familiale. Cette ingérence était «   prévue par la loi   » et visait le but légitime de protéger les droits de l’enfant. Sur le point de savoir si l’ingérence litigieuse était nécessaire dans une société démocratique, la Cour observe que le juge de la County Court a noté, lorsqu’il a recherché quel était l’intérêt supérieur de l’enfant, qu’une réévaluation de la situation constituerait une rupture dans le placement de celui-ci et risquerait de lui faire subir un préjudice émotionnel si l’on finissait par conclure qu’il ne pouvait pas rester avec sa mère. Il a considéré que, étant donné le comportement de la mère et le risque réel qu’elle reprenne sa relation avec le père, une réévaluation ne permettrait pas de toute façon de réunir suffisamment d’éléments permettant de conclure qu’elle pouvait conserver la garde de son fils et aurait seulement pour effet de retarder et de mettre en péril la recherche d’une solution de placement à long terme. A la lumière des éléments du dossier et des rapports dont il disposait, il a estimé que la reprise d’une relation entre la requérante et le père de l’enfant était probable et suscitait des craintes raisonnables pour le bien-être du mineur. En conséquence, selon lui, même s’il était généralement dans l’intérêt supérieur de l’enfant que ses liens familiaux soient maintenus dans la mesure du possible, il était clair qu’en l’espèce la nécessité de garantir le développement du mineur dans un environnement sain et sûr l’emportait sur cette considération   : des tentatives avaient été faites pour reconstruire la famille par l’apport d’un soutien parental et d’une assistance en matière de problèmes d’alcool   ; il ne semblait pas que la requérante ait reçu d’assistance en matière de violence familiale bien qu’elle eût reçu les informations nécessaires à cette fin   ; enfin, les rapports établis par les services sociaux, le tuteur et le psychologue soulignaient les difficultés rencontrées du fait du refus des parents d’établir une relation avec les autorités. Lorsqu’il a pris sa décision, le juge de la County Court a recherché l’intérêt supérieur de l’enfant, comme le commande l’article   8, il a tenu compte des différents facteurs pertinents et il s’est largement appuyé sur les rapports et les dépositions orales des travailleurs sociaux, du tuteur et du psychologue, qui avaient tous décelé des problèmes. La requérante a eu la possibilité d’obtenir toutes les précisions nécessaires quant aux raisons de la décision du juge et de demander un réexamen de l’affaire par la Court of Appeal . En conclusion, la décision de prononcer le placement de l’enfant n’a pas dépassé la marge d’appréciation de l’Etat, et les motifs avancés pour la justifier étaient pertinents et suffisants. La requérante a eu amplement la possibilité d’exposer ses arguments et elle a été pleinement associée au processus décisionnel. Conclusion   : non-violation (six voix contre une).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 13 mars 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel