CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 6 juillet 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-881
- Date
- 6 juillet 2010
- Publication
- 6 juillet 2010
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleViolation de l'art. 8 (en cas de la mise à exécution de l'arrêt du Tribunal fédéral)
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Texte intégral
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Suisse [GC] - 41615/07 Arrêt 6.7.2010 [GC] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Ordonnance de retour d’un enfant, accompagné de sa mère, dans le pays, quitté clandestinement, de résidence du père: le retour forcé emporterait violation   En fait – La première requérante, de nationalité suisse, s’établit en Israël où elle épousa le futur père de son fils. Devant ses craintes d’un enlèvement de l’enfant (le second requérant) par son père dans une communauté ultraorthodoxe à l’étranger et pratiquant un prosélytisme intense, le tribunal des affaires familiales prononça une interdiction de sortie du territoire israélien pour le fils jusqu’à sa majorité. La garde provisoire de l’enfant fut attribuée à la requérante et l’autorité parentale confiée conjointement aux deux parents. Le droit de visite du père fut ultérieurement restreint en raison de la nature menaçante de son comportement. Le divorce des époux fut prononcé et la requérante quitta clandestinement Israël pour la Suisse avec son fils. En dernière instance, le Tribunal fédéral suisse ordonna à la requérante d’assurer le retour de l’enfant en Israël. Par un arrêt de chambre du 8   janvier 2009, la Cour européenne a conclu, par quatre voix contre trois, à la non-violation de l’article   8 de la Convention (voir la Note d’information n o   120). En droit – Article 8   : Aux yeux des juridictions et experts nationaux, seul un retour de l’enfant avec sa mère en Israël est envisageable. La mesure en question entre dans la marge d’appréciation des autorités nationales en la matière. Toutefois, pour juger du respect de l’article   8, il convient de tenir compte aussi des développements qui se sont produits depuis l’arrêt du Tribunal fédéral ordonnant le retour de l’enfant. La Cour estime qu’elle peut s’inspirer ici, mutatis mutandis , de sa jurisprudence sur l’expulsion des étrangers et des critères pour apprécier la proportionnalité d’une mesure d’expulsion visant un mineur intégré dans le pays d’accueil. En l’espèce, l’enfant a la nationalité suisse et il est parfaitement intégré dans le pays dans lequel il vit sans interruption depuis environ quatre ans. Mais, alors même que sa faculté d’adaptation est encore grande à son âge (sept ans), un nouveau déracinement aurait sans doute des conséquences graves pour lui et doit être pesé par rapport au bénéfice qu’il est susceptible d’en retirer. A cet égard, il y a lieu de relever que le droit de visite du père était restreint avant l’enlèvement de l’enfant. Par ailleurs, celui-ci a été remarié deux fois depuis et il est à nouveau père mais ne paye pas la pension alimentaire pour sa fille. La Cour doute que de telles circonstances soient bénéfiques au bien-être et au développement de l’enfant. Quant à la mère, son retour en Israël pourrait l’exposer à un risque de sanctions pénales, telle une peine d’emprisonnement. Il est évident qu’un tel scénario ne serait pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant, pour lequel la requérante représente sans doute la seule personne de référence. Aussi le refus de la mère de retourner en Israël n’apparaît-il pas entièrement injustifié. Et si elle consentait à y revenir, il est permis de douter des capacités du père de prendre soin de l’enfant dans l’hypothèse où la requérante serait poursuivie, puis incarcérée, compte tenu du passé de celui-là et du caractère limité de ses ressources financières. En outre, il n’a jamais habité seul avec l’enfant et ne l’a pas vu depuis son départ à l’âge de deux ans. Ainsi, la Cour n’est pas convaincue qu’il soit dans l’intérêt supérieur de l’enfant de retourner en Israël et la mère, quant à elle, subirait une ingérence disproportionnée dans son droit au respect de sa vie familiale le cas échéant. En conséquence, il y aurait violation de l’article   8 dans le chef des deux requérants si la décision ordonnant le retour en Israël du second était exécutée. Conclusion   : violation (seize voix contre une). Article 41   : constat de violation suffisant en lui-même pour le préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 6 juillet 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-881
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel