CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 29 juillet 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-885
- Date
- 29 juillet 2010
- Publication
- 29 juillet 2010
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation of Art. 8;Pecuniary damage and non-pecuniary damage - award
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Texte intégral
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Suisse - 3295/06 Arrêt 29.7.2010 [Section I] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Refus des autorités, durant cinq ans, de modifier l’attribution cantonale de demandeurs d’asile pour leur permettre de vivre avec leurs conjoints: violation   [Ce résumé concerne également l’arrêt Mengesha Kimfe c. Suisse , n o 24404/05, 29 juillet 2010] En fait – A l’instar des deux hommes qui devinrent plus tard leurs époux, les requérantes des deux affaires, ressortissantes éthiopiennes, entrèrent illégalement en Suisse et y demandèrent l’asile. L’Office fédéral des réfugiés attribua administrativement les requérantes à des cantons donnés, distincts du canton d’attribution des deux hommes. Les demandes d’asile des quatre intéressés ayant toutes été refusées, leur renvoi de Suisse fut prononcé. Ils restèrent cependant en Suisse, leur retour ne pouvant être organisé du fait des autorités éthiopiennes. A la suite de leurs mariages respectifs en 2003 et 2002, les requérantes demandèrent à être attribuées au canton de leurs maris afin de pouvoir vivre avec eux, mais elles furent déboutées. En 2008, l’une et l’autre obtinrent finalement l’autorisation de séjourner dans le canton en question. En droit – Article 8 a)     Concernant la perte de la qualité de victime – Les décisions ayant autorisé les requérantes, dans le cadre du regroupement familial, à séjourner dans le canton de leurs maris ne leur ont pas retiré la qualité de victime à l’égard des restrictions qu’elles allèguent avoir subies en raison du rejet de leurs demandes de modification d’attribution cantonale, restrictions qui ont duré environ cinq ans, soit un laps de temps considérable. A cet égard, les autorités internes, y compris le Gouvernement, n’ont jamais reconnu, même implicitement, une quelconque violation des droits des requérantes au titre de la Convention. En outre, le maintien formel de la séparation des époux n’a pas fait l’objet d’une réparation au sens de la jurisprudence de la Cour. Conclusion   : exception préliminaire rejetée (unanimité). b)     Applicabilité – Les requérantes – dont la prolongation du séjour en Suisse est imputable à la non-exécution de leur renvoi en Ethiopie – relevaient, au sens de l’article   1 de la Convention, de la «   juridiction   » de la Suisse, qui devait dès lors assumer sa responsabilité en vertu de la Convention. Les intéressées, qui ne se plaignent aucunement de la décision prononçant leur éloignement du territoire suisse, ont été formellement empêchées de mener une vie de couple avec leurs époux pendant environ cinq ans. A la lumière du principe selon lequel la vie de couple constitue, pour des conjoints, l’un des attributs essentiels du droit au respect de la vie familiale, les requérantes pouvaient, à la suite de leur mariage, se prévaloir des garanties découlant de l’article   8. Conclusion   : article 8 applicable. c)     Fond – Le refus des autorités d’attribuer les requérantes au canton où résidaient leurs époux a constitué une ingérence dans l’exercice par les intéressées du droit au respect de leur vie familiale. La mesure litigieuse était prévue par la loi et visait à répartir équitablement les demandeurs d’asile entre les cantons, but légitime pouvant être rattaché à la notion de bien-être économique du pays. Les requérantes ont été formellement empêchées de mener une vie de couple pendant environ cinq ans. Concernant la première affaire, la requérante a eu la possibilité de maintenir le contact avec celui qui allait devenir son époux et, depuis son mariage, de vivre avec lui. Cela dit, lorsqu’elle s’est un jour présentée à l’hôtel de police, elle a été ramenée de force dans son propre canton d’attribution, de sorte qu’une sanction pénale pour séjour illégal aurait pu lui être infligée. Par ailleurs, sa décision de ne pas séjourner dans son canton d’attribution a eu des conséquences pratiques importantes sur le plan de l’aide sociale, de l’assurance maladie et du courrier. Concernant la deuxième affaire, même si l’heure et demie de train que la requérante devait faire pour voir son compagnon permettait des contacts réguliers, comme en témoignent leur mariage et la naissance de leur enfant, l’intéressée a subi du fait de la séparation prolongée une restriction grave à sa vie familiale. La Cour admet certes que les autorités suisses ont intérêt, dans une certaine mesure, à ne pas modifier le statut des demandeurs d’asile déboutés. Cependant, les requérantes et leurs époux ne pouvaient regagner leur pays d’origine et, dès lors, développer une vie familiale hors du territoire suisse, l’exécution de leur renvoi s’étant révélée impossible parce que les autorités éthiopiennes faisaient obstacle au rapatriement de leurs concitoyens. Le fait d’attribuer plus tôt les requérantes au canton de leurs maris n’aurait pas eu une incidence notable sur le nombre d’étrangers dirigés vers ce canton et n’aurait pas perturbé la répartition équitable des demandeurs d’asile ni porté atteinte à l’ordre public. En tout état de cause, les avantages de ce système pour l’Etat défendeur avaient bien moins de poids que les intérêts privés des requérantes, même en considérant le travail administratif et les coûts engendrés par un transfert de canton. Compte tenu du caractère exceptionnel des circonstances entourant ces affaires et du nombre considérable d’années pendant lesquelles les intéressées ont été séparées formellement de leurs époux, la mesure litigieuse n’était pas nécessaire dans une société démocratique. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 2   330 EUR à la requérante de la première affaire et 846   EUR à la requérante de la deuxième affaire pour dommage matériel   ; 5   000   EUR à chacune des requérantes pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 29 juillet 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-885
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel