CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 15 juillet 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-887
- Date
- 15 juillet 2010
- Publication
- 15 juillet 2010
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'art. 10;Dommage matériel - réparation;Préjudice morale - constat de violation suffisant
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Texte intégral
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France - 34875/07 Arrêt 15.7.2010 [Section V] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Condamnation pour diffamation à la suite de la publication d’un livre dans lequel un ancien prévenu relate son propre procès   : violation   En fait – Le requérant est avocat et homme politique, ancien ministre et ancien président du Conseil constitutionnel. De 1997 à 2003, il fut mis en cause en marge d’une affaire qui mit au jour un réseau de corruption impliquant des personnalités politiques et des grands patrons. En 2003, il fut relaxé des chefs de complicité et recel d’abus de biens sociaux. Peu après, il publia un livre relatant cet épisode judiciaire, notamment un incident d’audience survenu en janvier 2001, au cours duquel il avait dit que pendant la guerre le procureur aurait pu siéger dans les sections spéciales (tribunaux d’exception mis en place sous l’occupation allemande). En 2006, dans le cadre d’une action en diffamation suscitée par la parution de l’ouvrage, la cour d’appel, infirmant le jugement de première instance, condamna l’intéressé et son éditeur au paiement d’amendes et de dommages et intérêts pour diffamation envers un magistrat. En 2007, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant. En droit – Article 10   : la condamnation du requérant s’analyse en une ingérence dans son droit à la liberté d’expression   ; elle était prévue par la loi et avait pour but légitime de protéger la réputation et les droits d’autrui, en l’occurrence du procureur. Etant donné que les passages litigieux du livre concernent une affaire d’Etat très médiatisée, que le requérant s’exprime en tant qu’ancien personnage politique et que l’ouvrage relève de l’expression politique, l’article   10 exigeait un niveau élevé de protection du droit à la liberté d’expression. De ce fait, les autorités avaient une marge d’appréciation particulièrement restreinte pour juger de la nécessité de la mesure en cause. Le choix d’examiner ensemble les passages litigieux a conduit la cour d’appel à ne retenir, comme éléments constitutifs de la diffamation, que la mise à mal du principe de loyauté judiciaire et l’accusation selon laquelle le procureur se comportait comme un magistrat des sections spéciales. La juridiction d’appel a occulté une partie de l’incrimination et s’est donc fondée sur un seul propos, qu’elle n’a pas situé dans son contexte et, pour refuser au requérant le bénéfice de la bonne foi, a renvoyé à des imputations pour lesquelles il n’était pas poursuivi. Il est à craindre qu’une telle méthode d’analyse ne permette pas d’identifier avec certitude les motifs du reproche ayant conduit à la sanction pénale, ou tout au moins de comprendre en quoi ceux-ci faisaient conclure à une diffamation. Par ailleurs, les propos tenus dans le livre et jugés diffamatoires sont les mêmes que ceux prononcés par le requérant lors de l’incident d’audience de janvier 2001. Or, à l’époque, aucune poursuite n’avait été engagée contre l’intéressé, ce dont la cour d’appel aurait dû tenir compte. En effet, le requérant n’a fait qu’user dans son livre de sa liberté de relater, en tant qu’ancien prévenu, son propre procès. Et même s’il ne jouit pas, comme un avocat de la défense, d’une grande latitude, au nom de l’égalité des armes, pour formuler des critiques à l’égard d’un procureur, ce n’est pas une raison suffisante pour ne pas condamner le contrôle exercé a posteriori de propos formulés par lui dans le prétoire. Ne pas retenir le propos incriminé comme une critique de l’état d’esprit prêté au procureur mais comme un fait précis de nature à faire l’objet d’un débat contradictoire, demander de prouver la vérité de cette imputation alors que le requérant a expliqué dans le livre son emportement et le procédé intellectuel qui l’avait poussé à l’outrance, ne paraît pas constituer une approche raisonnable des faits. Eu égard à ces éléments et à la confusion entretenue par les juridictions nationales entre l’incident d’audience de janvier 2001 et sa narration dans un livre publié postérieurement, les motifs avancés à l’appui de la condamnation ne convainquent pas la Cour que l’atteinte à la liberté d’expression du requérant était nécessaire dans une société démocratique. Conclusion   : violation (cinq voix contre deux). Article 41   : 8   000 EUR pour dommage matériel   ; constat de violation suffisant en lui-même pour le préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 15 juillet 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-887
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel