CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 17 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-89
- Date
- 17 janvier 2012
- Publication
- 17 janvier 2012
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Extradition) (Conditionnel) (États-Unis d’Amérique);Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Extradition) (Conditionnel) (États-Unis d’Amérique)
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Texte intégral
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Royaume-Uni - 9146/07 Arrêt 17.1.2012 [Section IV] Article 3 Peine dégradante Peine inhumaine Extradition Projet d’extradition vers les Etats-Unis, où les requérants seraient jugés pour des chefs d’accusation qui leur feraient encourir une peine perpétuelle sans possibilité de libération conditionnelle   : l'extradition n'emporterait pas violation   En fait – Les deux requérants firent l’objet d’une procédure d’extradition du Royaume-Uni vers les Etats-Unis, où ils risquaient selon eux d’être condamnés à mort ou à une peine perpétuelle sans possibilité de libération conditionnelle. Le premier requérant, M.   Harkins était accusé d’avoir tué un homme lors d’une tentative de vol armé, et le second requérant, M.   Edwards, d’avoir intentionnellement tiré sur deux personnes, tuant l’une et blessant l’autre, parce que celles-ci se seraient moquées de lui. Les autorités américaines assurèrent que la peine de mort ne serait pas requise à l’encontre des intéressés et que la peine maximale qu’ils encouraient était l’emprisonnement à perpétuité. En droit – Article 3 a)   Peine de mort – La Cour réitère qu’en matière d’extradition il convient de présumer la bonne foi d’un Etat demandeur qui peut se prévaloir d’une longue tradition de respect de la démocratie, des droits de l’homme et de l’état de droit, et a depuis longtemps passé des accords d’extradition avec les Etats contractants. La Cour attache également une importance particulière aux assurances des autorités de poursuite concernant la peine capitale. Dans les affaires des deux requérants, des assurances claires et sans équivoque ont été données par le gouvernement américain et les autorités de poursuite. Elles suffisent à écarter tout risque qu’aucun des deux intéressés ne soit condamné à mort en cas d’extradition. Conclusion   : irrecevabilité (défaut manifeste de fondement). b)   Peine perpétuelle sans possibilité de libération conditionnelle – La Cour commence par formuler des remarques générales, tirées de sa jurisprudence, quant à l’approche à adopter concernant l’article   3 en matière d’extradition. Elle n’accepte pas les trois distinctions qu’a faites la majorité de la Chambre des lords dans son arrêt de principe rendu en l’affaire interne Wellington [1] (la première distinction a été établie entre les cas d’extradition et les autres cas de renvoi du territoire d’un Etat contractant, la deuxième entre la torture et les autres formes de mauvais traitements, et la troisième entre le degré de gravité minimum exigé dans l’ordre juridique interne et celui qui est requis dans un contexte extraterritorial). Quant à la première distinction, la question de savoir s’il existe un risque réel de traitement contraire à l’article   3 dans un autre Etat ne saurait dépendre de la base légale du renvoi, et il ne serait pas approprié d’appliquer différents critères selon qu’il s’agit d’un cas d’extradition ou d’une autre forme de renvoi. Quant à la deuxième distinction, considérant qu’une appréciation à caractère prospectif est requise dans un contexte extraterritorial, il n’est pas toujours possible de déterminer si un éventuel mauvais traitement dans l’Etat de renvoi serait suffisamment grave pour être qualifié de torture, et la Cour se garde notamment d’examiner cette question dans les affaires où elle constate l’existence d’un risque réel de mauvais traitements intentionnellement infligés dans l’Etat de renvoi. Quant à la troisième distinction établie par la Chambre des lords – l’appréciation du degré minimum de gravité exigé dans l’ordre juridique national et celui qui est requis dans un contexte extraterritorial –, la Cour relève que, dans les vingt-deux années qui ont suivi son arrêt Soering [2], elle ne s’est jamais livrée, dans le cadre d’une affaire mettant en jeu l’article   3, à un examen de la proportionnalité d’une extradition éventuelle ou d’une autre forme de renvoi d’un Etat contractant, et peut passer à cet égard pour s’être écartée de l’exercice de mise en balance envisagé aux paragraphes 89 et   110 de cet arrêt. Il n’en demeure pas moins que la Cour est très prudente s’agissant de conclure qu’un renvoi du territoire d’un Etat contractant serait contraire à l’article   3. En particulier, à part les affaires impliquant une condamnation à mort, elle a très rarement estimé que le renvoi d’un requérant vers un Etat pouvant se prévaloir d’une longue tradition de respect de la démocratie, des droits de l’homme et de l’état de droit emporterait violation de l’article   3. Quant aux affaires impliquant une peine perpétuelle sans possibilité de libération conditionnelle, la Cour, comme dans l’affaire Vinter et autres [3], relève que, sauf si la peine est manifestement disproportionnée, une question se pose sous l’angle de l’article   3 s’agissant d’une peine perpétuelle (qu’elle soit obligatoire ou discrétionnaire) sans possibilité de libération conditionnelle uniquement lorsqu’il est possible de démontrer que i)   le maintien en détention du requérant n’est plus justifié par aucun motif pénologique légitime et ii)   la peine est incompressible de facto et de jure . La Cour observe cependant qu’une peine perpétuelle obligatoire sans possibilité de libération conditionnelle, sans être incompatible avec la Convention, est plus susceptible d’être manifestement disproportionnée que tout autre type de peine d’emprisonnement à perpétuité, particulièrement si le tribunal qui prononce la peine est invité à ignorer des circonstances atténuantes qui passent généralement pour indiquer un degré de culpabilité notablement inférieur de la part du défendeur, telles que la jeunesse ou des troubles mentaux graves. Les peines encourues par les deux requérants ne sont pas manifestement disproportionnées. Si la peine que le premier requérant pourrait se voir infliger est obligatoire et requiert à ce titre un examen plus attentif que d’autres formes de peines perpétuelles, la Cour relève que l’intéressé avait plus de dix-huit ans au moment où il a commis le crime qui lui est reproché, qu’aucun trouble psychiatrique n’a été diagnostiqué chez lui, et que le meurtre a été perpétré au cours d’une tentative de vol armé – ce qui constitue une circonstance aggravante très importante. Quant au second requérant, il risque tout au plus une condamnation à une peine perpétuelle discrétionnaire sans possibilité de libération conditionnelle, qui pourrait lui être infligée uniquement après un examen par le juge du fond de toutes les circonstances aggravantes ou atténuantes pertinentes et après une condamnation de l’intéressé pour avoir commis un meurtre avec préméditation tout en ayant également tiré et blessé une autre personne. En outre, les requérants n’ayant pas encore été condamnés et ayant encore moins commencé à purger une peine, ils n’ont pas démontré qu’en cas d’extradition vers les Etats-Unis leur incarcération dans ce pays ne servirait pas des fins pénologiques légitimes. Or ce n’est que s’ils étaient en mesure de prouver que leur maintien en détention n’est plus justifié par un tel but qu’une question pourrait se poser au regard de l’article   3. A supposer même que l’on soit dans ce cas de figure, il n’est absolument pas certain que les autorités américaines refuseraient alors d’exercer leur pouvoir de commuer la sentence et d’ordonner la libération conditionnelle des intéressés. Partant, aucun des deux requérants n’a démontré qu’il courrait, en raison de la peine qui pourrait lui être infligée, un risque réel de subir un traitement atteignant le seuil requis pour constituer un traitement contraire à l’article   3 en cas d’extradition vers les Etats-Unis. Conclusion   : l’extradition n’emporterait pas violation (unanimité). La Cour a par ailleurs rejeté le grief du second requérant relatif à une violation de l’article 5 §   4 de la Convention pour les mêmes motifs que dans l’affaire Vinter et autres . (Voir aussi Kafkaris c. Chypre [GC], n o   21906/04, 12   février 2008, Note d’information n°   105   ; Iorgov c.   Bulgarie (n°   2) , n o   36295/02, 2   septembre 2010, Note d’information n°   133   ; et Schuchter c.   Italie (déc.), n o   68476/10, 11   octobre 2011, Note d’information n°   145 ) [1] R (Wellington) v. Secretary of State for the Home Department [2008] UKHL   72. Dans cette affaire, la Chambre des lords a rejeté un recours dans lequel M.   Wellington soutenait que son extradition vers les Etats-Unis, où il était accusé de meurtre, l’exposerait à un risque de traitements inhumains ou dégradants qui prendraient la forme d’une peine d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. [2] Soering c. Royaume-Uni , n o   14038/88, 7   juillet 1989. [3] Vinter et autres c. Royaume-Uni , n os   66069/09, 130/10 et 3896/10, 17   janvier 2012, Note d’information n° 148 )       © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 17 janvier 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel