CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 27 août 1997
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-8906
- Date
- 27 août 1997
- Publication
- 27 août 1997
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'Art. 8;Non-violation de l'Art. 6-1;Non-violation de l'Art. 13
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Texte intégral
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Suède - 20837/92 Arrêt 27.8.1997 Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Communication, sans le consentement d’une patiente, de données médicales confidentielles et personnelles d’une autorité publique à une autre: non-violation Article 6 Article 6-1 Droits et obligations de caractère civil Impossibilité pour l’intéressée, avant la mesure, de la contester devant un tribunal   : article 6 $ 1 non applicable [Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.] I.   ARTICLE 8 DE LA CONVENTION A.   Article 8 § 1 Dans le système suédois, la divulgation contestée dépendait non seulement de la présentation par la requérante d’une demande d’indemnisation à la Caisse de sécurité sociale, mais également d’une série d’éléments dont la maîtrise échappait à l’intéressée – on ne saurait donc inférer de sa demande que, pour ce qui est de son dossier médical auprès du service de gynécologie, elle eût renoncé d’une manière non équivoque au droit au respect de sa vie privée – l’article 8 § 1 s’applique donc. Le dossier médical en question comportait des données de nature hautement personnelle et sensible concernant la requérante – tout en demeurant confidentiel, il est passé d’une autorité publique à une autre, et donc à un nombre accru d’agents publics – la collecte et la conservation d’informations au service de gynécologie et leur communication ultérieure à la Caisse servaient des buts différents – la communication a donc porté atteinte au droit de la requérante au respect de sa vie privée. B.   Article 8 § 2 1.   « Prévue par la loi » Condition satisfaite car l’ingérence avait une base légale et était prévisible. 2.   But légitime Protection du bien-être économique du pays : communication des données était potentiellement décisive pour l’allocation de fonds publics à des demandeurs remplissant les critères. 3.   « Nécessaire dans une société démocratique » Le dossier médical a été communiqué par un organe public à un autre, chargé d’apprécier si l’intéressée remplissait les conditions légales pour l’obtention d’une prestation qu’elle avait elle-même sollicitée – la Caisse avait un besoin légitime de confronter les informations soumises par la requérante à celles que possédait le service de gynécologie – la demande concernait une blessure au dos que la requérante disait avoir subie, et toutes les pièces médicales communiquées à la Caisse comportaient des informations pertinentes pour les problèmes de dos de l’intéressée – allégation selon laquelle le service de gynécologie ne pouvait raisonnablement considérer que certaines pièces étaient pertinentes pour la décision de la Caisse non étayée – par ailleurs, la mesure litigieuse était soumise à des limitations importantes et assortie de garanties effectives et satisfaisantes contre les abus – le service de gynécologie avait donc des raisons pertinentes et suffisantes de communiquer à la Caisse le dossier médical de la requérante ; la mesure n’était pas disproportionnée au but légitime poursuivi. Conclusion : non-violation (unanimité). II.   ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION Le service de gynécologie était tenu de communiquer à la Caisse les informations relatives à la requérante qui portaient sur des éléments pertinents pour l’application de la loi sur l’assurance invalidité – l’obligation de l’autorité requise envers l’autorité requérante dépendait donc exclusivement de la pertinence des données en la possession de la première ; elle couvrait tous les renseignements que le service détenait au sujet de la demanderesse et qui pouvaient présenter une utilité aux fins de la décision de la Caisse sur la demande d’indemnisation – ampleur de cette obligation et fait que le service de gynécologie jouissait d’une très grande latitude pour apprécier quelles données revêtiraient de l’importance – on ne pouvait prétendre, de manière défendable, qu’un « droit » à empêcher la communication de pareilles informations était reconnu en droit interne. Conclusions : inapplicabilité (six voix contre trois) et non-violation (unanimité). III.   ARTICLE 13 DE LA CONVENTION Une question distincte se pose sous l’angle de l’article 13 – eu égard aux conclusions ci-dessus sur l’article 8, la requérante avait un grief défendable aux fins de l’article 13 – question de savoir si elle s’est vu octroyer un recours effectif – à cet égard, elle avait le loisir d’intenter devant les juridictions ordinaires, au pénal comme au civil, une action contre le personnel hospitalier concerné et de réclamer des dommages-intérêts pour violation du secret professionnel – elle avait donc accès à une autorité habilitée à connaître de la substance du grief tiré de l’article 8 et à redresser un manquement éventuel – compte tenu du caractère restreint de la divulgation et des différentes garanties prévues, en particulier l’obligation pour la Caisse de veiller au respect de la confidentialité des informations, les divers recours ex post facto mentionnés plus haut satisfaisaient aux exigences de l’article 13. Conclusion : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 27 août 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-8906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel