CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 13 juillet 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-891
- Date
- 13 juillet 2010
- Publication
- 13 juillet 2010
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 14+5;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Royaume-Uni - 7205/07 Arrêt 13.7.2010 [Section IV] Article 14 Discrimination Différences au niveau des règles procédurales concernant la libération anticipée, selon la durée de la peine: violation   En fait – Le requérant fut condamné à dix-huit ans d’emprisonnement en avril 1994 pour des infractions graves, dont une tentative de meurtre. En mars 2002, il devint éligible à une libération conditionnelle, et la Commission de libération conditionnelle recommanda son élargissement. En vertu de la législation qui s’appliquait à l’époque, les prisonniers qui purgeaient des peines d’emprisonnement à temps de quinze ans ou plus devaient obtenir, outre une recommandation positive de la Commission de libération conditionnelle, l’approbation du ministre pour pouvoir bénéficier d’une libération anticipée. Pareille approbation n’était en revanche pas exigée pour les prisonniers qui purgeaient des peines d’emprisonnement à temps de moins de quinze ans et pour ceux qui purgeaient des peines d’emprisonnement à vie. Dans l’affaire de M.   Clift, le ministre rejeta la recommandation de la Commission de libération conditionnelle, estimant que la libération de l’intéressé représenterait un risque inacceptable pour le public. Le requérant sollicita un contrôle juridictionnel de la décision, mais le tribunal rejeta sa demande par un jugement qui fut ultérieurement confirmé par la Cour d’appel. Le requérant se pourvut alors devant la Chambre des lords, qui rejeta son recours au motif que la différence de traitement litigieuse ne tenait pas à la «   situation   » de l’intéressé et ne relevait dès lors pas de l’interdiction de la discrimination consacrée par l’article   14. Le requérant avait entre-temps été libéré sous conditions. En droit – Article 14 combiné avec l’article   5 a)     «   Autre situation   » – Il s’agissait d’abord de déterminer si le traitement réservé au requérant était fondé sur une «   autre situation   », au sens de l’article   14 de la Convention. La protection accordée par cette disposition ne se limite pas à des distinctions de traitement fondées sur des caractéristiques personnelles en ce sens qu’elles seraient innées ou intimement liées à l’identité ou à la personnalité de l’individu. D’une manière générale, les mots «   autre situation   » se sont vu conférer une signification large dans la jurisprudence de la Cour. Alors que la Cour a jugé dans l’affaire Gerger c.   Turquie ([GC], n o   24919/94, 8   juillet 1999) que des distinctions de traitement entre prisonniers en matière de libération conditionnelle n’avaient pas pour effet de placer les intéressés dans une «   autre situation   », dès lors que la distinction opérée l’était non pas entre différents groupes de personnes mais entre différents types d’infractions, selon leur gravité, le requérant en l’espèce se plaignait d’une différence de traitement fondée non sur la gravité de l’infraction qui lui était reprochée, mais sur sa situation de détenu purgeant une peine à temps de plus de quinze ans. Si la durée d’une peine présente un lien avec la gravité perçue de l’infraction, il existe d’autres éléments qui peuvent également être pertinents, notamment l’appréciation par le juge chargé de rendre la sentence du risque que la personne concernée peut représenter pour le public. Lorsqu’un régime de libération anticipée s’applique de manière différenciée en fonction de la durée des peines infligées, il existe un risque que, à défaut d’une justification objective, ce régime se heurte à la nécessité, résultant de l’article   5 de la Convention, d’assurer la protection de l’individu contre la détention arbitraire. Par conséquent, le requérant en l’espèce se trouvait placé dans une «   autre situation   » au sens de l’article   14 de la Convention. b)     Situation analogue – Quant à la question de savoir si le requérant se trouvait dans une situation analogue à celle d’autres prisonniers traités de manière plus favorable, la Cour note que la non-approbation de la libération anticipée d’un prisonnier était censée non pas constituer une nouvelle peine, mais refléter l’appréciation portée quant au risque que le prisonnier pouvait représenter une fois libéré. Les méthodes applicables pour apprécier pareil risque sont en principe les mêmes pour toutes les catégories de prisonniers, et aucune distinction ne peut être faite entre les prisonniers purgeant des peines de longue durée inférieures à quinze ans et les prisonniers purgeant des peines de longue durée de quinze ans ou plus ou des peines perpétuelles. Le requérant pouvait donc prétendre qu’il se trouvait placé dans une situation analogue à celle des prisonniers purgeant des peines de longue durée de moins de quinze ans ou à celle des prisonniers purgeant des peines perpétuelles. c)     Justification objective et raisonnable – Les distinctions de traitement entre groupes de prisonniers peuvent se justifier en principe si elles poursuivent le but légitime que constitue la protection du public, pourvu qu’il puisse être démontré que les prisonniers auxquels s’appliquent des conditions de libération anticipée plus strictes représentent, une fois libérés, un risque plus élevé pour le public. Il est difficile de déceler une quelconque justification objective à un système dans lequel les prisonniers qui purgent des peines à temps de quinze ans ou plus sont assujettis à des conditions de libération anticipée plus strictes que celles qui s’appliquent aux prisonniers qui purgent des peines perpétuelles. En ce qui concerne la distinction de traitement entre les personnes purgeant des peines supérieures à quinze ans et celles qui purgent des peines inférieures à quinze ans, la Cour admet que pareille distinction peut ne pas être automatiquement discriminatoire. Cela étant, une distinction de traitement ne peut être justifiée que si elle permet d’atteindre le but légitime poursuivi. Dans le cas de M.   Clift, le gouvernement britannique n’a pas pu démontrer en quoi l’exigence de l’approbation du ministre pour certains groupes de prisonniers était de nature à apporter une solution au risque plus élevé que certains prisonniers seraient censés représenter à leur libération. De fait, comme Lord Bingham l’a fait observer dans le cadre du pourvoi formé par le requérant devant la Chambre des lords, ce système était devenu une anomalie indéfendable. Par conséquent, le régime de libération anticipée auquel le requérant a été soumis manquait de justification objective. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 10   000 EUR pour dommage moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 13 juillet 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-891
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel