CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 15 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-8934
- Date
- 15 octobre 2013
- Publication
- 15 octobre 2013
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond (Article 34 - Victime);Partiellement irrecevable;Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant) (Volet matériel);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-3 - Aussitôt traduite devant un juge ou autre magistrat);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-3 - Durée de la détention provisoire;Caractère raisonnable de la détention provisoire);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-5 - Réparation);Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-2 - Présomption d'innocence);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-2 - Présomption d'innocence);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect du domicile);Violation de l'article 13+3 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 3 - Traitement dégradant;Interdiction de la torture);Violation de l'article 13+8 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 8-1 - Respect du domicile;Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale);Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Bulgarie - 34529/10 Arrêt 15.10.2013 [Section IV] Article 3 Traitement dégradant Caractère excessif d’une opération policière menée à domicile d’un homme politique en présence de son épouse et ses enfants mineurs dans le but de son arrestation   : violation   Article 5 Article 5-3 Aussitôt traduite devant un juge ou autre magistrat Durée d’une garde à vue (3 jours, 5 heures et 30 minutes)   : violation   En fait – Les requérants sont M.   Gutsanov, un homme politique connu au niveau local, son épouse et leurs deux filles mineures. Les autorités soupçonnaient M.   Gutsanov de faits de corruption. Elles ordonnèrent son arrestation et la perquisition de son domicile. Le 31   mars 2010, à 6h30 du matin, une équipe spéciale composée de plusieurs policiers armés et masqués se rendit au domicile du requérant. M.   Gutsanov n’ayant pas répondu aux ordres le sommant d’ouvrir, les policiers enfoncèrent la porte d’entrée de la maison et pénétrèrent dans les lieux. Son épouse et leurs deux jeunes enfants dormaient au moment de l’irruption des policiers, qui les réveilla. Le requérant fut conduit dans une pièce séparée. La maison fut perquisitionnée et un certain nombre de pièces furent emportées à la fin de l’opération. Lorsque M.   Gutsanov quitta son domicile escorté par la police aux alentours de 13   heures, des journalistes et des équipes de télévision se trouvaient déjà présents devant la maison. Une conférence de presse fut organisée. Un quotidien régional publia le lendemain les propos du procureur ainsi que les extraits d’un entretien avec le ministre de l’Intérieur au sujet de cette affaire. Le même jour, le procureur inculpa le requérant de plusieurs infractions pénales – notamment de participation, en sa qualité de fonctionnaire, à un groupe criminel dont l’activité impliquait la passation de contrats dommageables pour la municipalité et d’abus d’autorité de fonctionnaire – et ordonna sa détention pour soixante-douze heures afin d’assurer sa comparution devant le tribunal. Le 3   avril 2010, M.   Gutsanov comparut devant le tribunal et à l’issue de l’audience, fut placé en détention provisoire. Le 25   mai 2010, la cour d’appel décida de l’assigner à résidence. Le 26   juillet 2010, le tribunal le libéra sous caution. En avril 2013, la procédure pénale à son encontre était toujours pendante au stade de l’instruction préliminaire. En droit – Article 3   : L’opération de police visait une arrestation, une perquisition et une saisie et répondait à l’intérêt général de la poursuite des infractions. Même si les quatre membres de la famille n’ont pas été physiquement blessés au cours de l’intervention policière, celle-ci a impliqué un certain recours à la force physique   : la porte d’entrée de la maison a été forcée par une équipe d’intervention spéciale, le requérant a été immobilisé par des agents cagoulés et armés, amené de force à l’étage inférieur de sa maison et menotté. M.   Gutsanov était un homme politique connu qui occupait le poste de président du conseil municipal de Varna. Il n’existait aucun élément permettant de conclure qu’il avait des antécédents violents et qu’il aurait pu présenter un danger pour les policiers. La présence de l’arme au domicile des requérants ne saurait à elle seule suffire à justifier l’utilisation d’une équipe d’intervention spéciale ni le recours à la force tel qu’il a été employé. La présence éventuelle des membres de la famille d’un interpellé sur les lieux de l’arrestation est une circonstance qui doit être prise en compte dans la planification et l’exécution de ce type d’opération. L’absence d’un contrôle judiciaire préalable sur la nécessité et la légalité de la perquisition en cause a laissé entièrement à la discrétion des autorités policières et des organes de l’enquête pénale la planification de l’opération et n’a pas permis la prise en compte des droits et intérêts légitimes de M me   Gutsanova et de ses deux filles mineures. Les forces de l’ordre n’ont pas envisagé d’autres modalités de leur opération au domicile des requérants comme, par exemple, de retarder l’heure de l’intervention, voire de procéder au redéploiement des différents types d’agents impliqués dans l’opération. La prise en compte des intérêts légitimes des trois requérantes était d’autant plus nécessaire que M me   Gutsanova n’était pas suspectée d’être impliquée dans les infractions pénales reprochées à son mari et que ses deux filles étaient psychologiquement vulnérables en raison de leur jeune âge – cinq et sept ans respectivement. Il s’avère que M me   Gutsanova et ses deux filles ont été très fortement affectées par ces événements. L’heure matinale de l’intervention policière et la participation d’agents spéciaux cagoulés ont contribué à amplifier les sentiments de peur et d’angoisse éprouvées par ces trois requérantes à tel point que le traitement infligé a dépassé le seuil de gravité exigé pour l’application de l’article   3. Elles ont donc été soumises à un traitement dégradant. L’opération policière a été planifiée et exécutée sans prendre en compte plusieurs circonstances telles que la nature des infractions pénales reprochées au requérant, l’absence d’antécédents violents de sa part, la présence éventuelle de ses filles et de son épouse au domicile. Tous ces éléments indiquent clairement le caractère excessif des moyens employés pour l’appréhension de M.   Gutsanov à son domicile. La manière dont s’est déroulée son arrestation a provoqué de forts sentiments de peur, d’angoisse et d’impuissance chez ce requérant, susceptibles de l’humilier et de l’avilir à ses propres yeux et dans ceux de ses proches. Celui-ci a donc été également soumis de ce fait à un traitement dégradant. Conclusion   : violation (unanimité). Article 5 § 3 a)     Comparution devant un juge   – M.   Gutsanov a été arrêté le 31   mars 2010 à 6h30 et il a comparu devant un juge au bout de trois jours, cinq heures et trente minutes. Il était suspect dans le cadre d’une affaire de détournement de fonds publics et d’abus de pouvoir, il ne s’agissait pas de soupçons de participation à une activité criminelle violente. Il a été soumis à un traitement dégradant lors de l’opération policière ayant abouti à son arrestation. A la suite de ces événements, et nonobstant son âge mûr et le fait qu’il bénéficiait de l’assistance d’un avocat dès le début de sa détention, le requérant était psychologiquement fragilisé au cours des premiers jours suivant son arrestation. De surcroît, sa notoriété en tant qu’homme politique et l’intérêt porté à son arrestation par les médias ont certainement contribué à amplifier la pression psychologique qu’il subissait pendant la période initiale de sa détention. Pendant la première journée de sa détention, M.   Gutsanov a participé à plusieurs mesures d’instruction. Or le parquet régional a demandé le placement du requérant en détention provisoire seulement le dernier des quatre jours de détention autorisés par la législation interne sans l’approbation d’un juge, alors que l’intéressé n’avait participé à aucune mesure d’instruction depuis deux jours. Il était détenu dans la même ville où se situait le tribunal compétent à se prononcer sur son placement en détention provisoire et il n’y avait aucune mesure sécuritaire exceptionnelle à prendre à son égard. En conclusion, compte tenu de la fragilité psychologique du requérant pendant les premiers jours suivants son arrestation et de l’absence de toute circonstance pouvant justifier la décision de ne pas le traduire devant un juge au cours des deuxième et troisième jours de sa détention, l’Etat a failli à son obligation de présenter «   aussitôt   » le requérant à un magistrat habilité à contrôler la légalité de sa détention. Conclusion   : violation (six voix contre une). b)     Durée de la détention – M.   Gutsanov a été privé de liberté pendant quatre mois dont deux d’assignation à résidence. Dès les premières demandes de libération, les tribunaux internes ont estimé qu’il ne présentait aucun danger de fuite. Ils l’ont toutefois maintenu en détention considérant qu’il pouvait commettre de nouvelles infractions, notamment une altération de preuves. La cour d’appel a estimé, dans sa décision du 25   mai 2010, que ce dernier danger avait également disparu au vu de sa démission de son poste de président du conseil municipal. M.   Gutsanov a été cependant assigné à résidence et la cour d’appel n’a exposé aucun motif particulier justifiant cette mesure qui a été appliquée les deux mois suivants. Les autorités ont ainsi failli à leur obligation de justifier le maintien en détention après le 25   mai 2010. Conclusion   : violation (unanimité). Article 5 § 5   : L’action en dommages et intérêts prévue par la loi sur la responsabilité de l’Etat ne peut pas être considérée comme une voie de recours interne effective. Il n’existe aucune autre disposition en droit interne permettant d’obtenir réparation pour le préjudice subi en raison de la durée excessive de la détention et de la présentation tardive à un magistrat. Conclusion   : violation (unanimité). Article 6 § 2   : Les propos du ministre de l’Intérieur formulés le lendemain de l’arrestation de du requérant et publiés par un journal à un moment où le public manifestait un vif intérêt à l’égard de l’affaire sont allés au-delà de la simple communication d’information. Ces propos étaient susceptibles de créer dans le public l’impression que M.   Gutsanov faisait partie des «   cerveaux   » d’un groupe criminel qui avait détourné des fonds publics importants. Ils ont donc porté atteinte à la présomption d’innocence du requérant. Concernant la motivation de la décision de maintien en détention, le magistrat a employé la phrase suivant laquelle le tribunal «   est toujours d’avis qu’une infraction pénale a été commise et que l’inculpé y est impliqué   ». Cette phrase s’analyse en une déclaration de culpabilité avant toute décision sur le fond et a également porté atteinte à la présomption d’innocence du requérant. Conclusion   : violation (unanimité). Article 8   : La perquisition a été effectuée sans l’autorisation préalable d’un juge. Le procès-verbal dressé à l’issue de la perquisition a été présenté à un juge du tribunal qui l’a formellement approuvé, mais sans exposer les motifs de son approbation. La Cour n’estime pas cet élément suffisant pour démontrer que le juge a efficacement contrôlé la légalité et la nécessité de la mesure de la perquisition. Le contrôle effectif était d’autant plus nécessaire qu’à aucun moment avant celle-ci il n’a été précisé quels étaient concrètement les documents et les objets liés à l’enquête pénale que les enquêteurs s’attendaient à découvrir et saisir au domicile des requérants. La portée générale de la perquisition en cause est confirmée par le nombre important et la diversité des objets et documents saisis et par l’absence de tout lien apparent entre certains de ces objets et les infractions pénales sur lesquelles portait l’enquête. Par ailleurs, l’enquête pénale avait été ouverte cinq mois auparavant. Les enquêteurs auraient donc pu demander la délivrance d’un mandat judiciaire avant de procéder à la perquisition. En l’absence de l’autorisation préalable d’un juge et d’un contrôle rétrospectif de la mesure contestée, la procédure n’était pas suffisamment garantie pour prévenir le risque d’abus de pouvoir de la part des autorités de l’enquête pénale. Les requérants ont été de fait privés de la protection nécessaire contre l’arbitraire. L’ingérence dans leur droit au respect du domicile n’a donc pas été «   prévue par la loi   ». Conclusion   : violation (unanimité). Article 13 combiné avec les articles   3 et 8   : Ni la plainte pénale, ni l’action en dommages et intérêts contre l’Etat n’auraient pu constituer des voies de recours interne suffisantes. Le fait d’infliger des souffrances psychologiques n’est pas, en droit interne, érigé en infraction pénale, ce qui vouait d’emblée à l’échec une éventuelle plainte pénale de la part des requérants. Ceux-ci ne disposaient d’aucune voie de recours interne qui leur aurait permis de faire valoir leur droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ainsi que leur droit au respect de leur domicile. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 40   000 EUR conjointement pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 15 octobre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-8934
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel