CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 21 octobre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-8944
- Date
- 21 octobre 2013
- Publication
- 21 octobre 2013
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 7 - Pas de peine sans loi (Article 7-1 - Peine plus forte;Nulla poena sine lege;Rétroactivité);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulière);Etat défendeur tenu de prendre des mesures individuelles (Article 46-2 - Mesures individuelles);Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Espagne [GC] - 42750/09 Arrêt 21.10.2013 [GC] Article 7 Article 7-1 Peine plus forte Nulla poena sine lege Rétroactivité Report de la date de mise en liberté définitive en application d’une nouvelle jurisprudence intervenue après la condamnation   : violation   Article 5 Article 5-1 Arrestation ou détention régulière Report de la date de mise en liberté définitive en application d’une nouvelle jurisprudence intervenue après la condamnation   : violation   En fait – La requérante fut condamnée entre 1988 et 2000, dans le cadre de huit procédures pénales, à différentes peines pour plusieurs délits liés à des attentats terroristes, le total des peines privatives de liberté s’élevant à plus de trois mille ans. En novembre 2000, eu égard à la connexité juridique et chronologique des délits, l’ Audiencia Nacional cumula les différentes peines prononcées et fixa une durée totale de trente ans, conformément à la limite prévue au code pénal de 1973, applicable à l’époque des faits. En avril 2008, le centre pénitentiaire où se trouvait incarcérée la requérante fixa à juillet 2008 la date de sa mise en liberté, après avoir appliqué les remises de peine pour le travail effectué depuis le début de sa détention en 1987. Puis, en mai 2008, l’ Audiencia Nacional demanda aux autorités pénitentiaires de modifier la date prévue de sa remise en liberté et d’effectuer un nouveau calcul sur la base d’une nouvelle jurisprudence établie dans un arrêt du Tribunal suprême de février 2006 (dite doctrine Parot), selon laquelle les bénéfices et remises de peines pertinents devaient être appliqués sur chacune des peines individuellement, et non sur la limite de trente ans d’emprisonnement. Ainsi la date définitive de remise en liberté de la requérante fut fixée au 27   juin 2017. Les recours de la requérante n’aboutirent pas. Dans un arrêt rendu le 10 juillet 2012 (voir la Note d’information   154 ), une chambre de la Cour a conclu, à l’unanimité, à la violation des articles   5 et 7 de la Convention, estimant que l’intervention de la nouvelle jurisprudence changeant le mode de calcul des remises de peine n’était pas prévisible à l’époque de la condamnation de la requérante et constituait une application rétroactive, au détriment de l’intéressée, d’un changement intervenu après la commission des infractions. En droit – Article 7   : L’argumentation des parties porte essentiellement sur le calcul de la durée totale de la peine à purger par la requérante en application, d’une part, des règles de cumul et plafonnement des peines, et d’autre part, du dispositif des remises de peine pour travail en détention prévus par le code pénal de 1973. a)     Sur la portée de la peine infligée   – Selon le code pénal de 1973 applicable à l’époque de la commission des faits délictueux, la durée maximale de trente ans d’emprisonnement correspondait à la durée maximale de la peine à purger ( condena ) applicable en cas d’infractions connexes qui se distinguait de la notion de «   peines   » ( penas ) prononcées ou imposées dans les différents jugements de condamnation. Par ailleurs, aux fins de l’accomplissement de la «   peine imposée   », les détenus pourraient bénéficier d’une remise de peine d’un jour pour deux jours de travail effectué. Il n’existait toutefois aucune règle spécifique d’imputation des remises de peine en cas d’application de la règle de cumul et de plafonnement des peines prononcées, situation où se trouvait la requérante dont les trois mille ans d’emprisonnement avaient été ramenés à trente ans. Ce n’est que lors de l’élaboration du nouveau code pénal de 1995 que le législateur a expressément prévu, en ce qui concerne l’application des bénéfices pénitentiaires, qu’il pourrait être tenu compte, dans des cas exceptionnels, de la durée totale des peines imposées et non de la durée maximale de la peine à purger fixée par la loi. Ayant égard à la jurisprudence et à la pratique interprétative auxquelles ont donné lieu les dispositions pertinentes du code pénal de 1973, avant l’arrêt du Tribunal suprême de 2006, lorsqu’une personne était condamnée à plusieurs peines d’emprisonnement ayant fait l’objet d’une décision de cumul et plafonnement, les autorités pénitentiaires et les tribunaux imputaient les remises de peine pour travail en détention sur la durée maximale de la peine à purger. Ils tenaient donc compte de la peine maximale de trente ans d’emprisonnement en ce qui concerne les remises de peine pour travail en détention. Le Tribunal suprême, par un arrêt adopté en mars 1994 a qualifié la peine de trente ans, en tant que peine maximale à purger, de «   peine nouvelle et autonome   » sur laquelle devaient être imputés les bénéfices pénitentiaires prévus par la loi. Ainsi en dépit des ambiguïtés des dispositions pertinentes du code pénal de 1973 et du fait que le Tribunal suprême n’ait commencé à les dissiper qu’en 1994, il est constant que les autorités pénitentiaires et judiciaires avaient pour pratique de considérer la peine à purger ( condena ) résultant de la durée maximale de trente ans d’emprisonnement comme une peine nouvelle et autonome sur laquelle devaient être imputés certains bénéfices pénitentiaires tels que les remises de peine pour travail en détention. Au regard de cette pratique, la requérante a pu croire, pendant qu’elle purgeait sa peine d’emprisonnement que la peine infligée était celle résultant de la durée maximale de trente ans dont il fallait encore déduire les remises de peine à accorder pour travail en détention. En outre les remises de peine pour travail en détention étaient expressément prévues par une disposition légale. Elle prévoyait une réduction automatique et obligatoire de la durée de la peine en contrepartie du travail effectué en détention, sauf dans deux hypothèses   : lorsque la personne condamnée se soustrayait ou tentait de se soustraire à l’exécution de la peine, ou en cas de mauvaise conduite. Même dans ces hypothèses, le crédit des remises de peine déjà accordées par le juge ne pouvait être rétroactivement révoqué, car les jours de remise de peine déjà octroyés étaient réputés purgés et faisaient partie de la situation juridique acquise du détenu. Tout en supprimant le dispositif de remises de peine pour travail en détention pour les futurs condamnés, le code pénal de 1995 a autorisé par ses dispositions transitoires les personnes condamnées sur le fondement de l’ancien code pénal de 1973 – telles que la requérante – à continuer à bénéficier de ce régime dans la mesure où il leur était favorable. En revanche, la loi a durci les conditions d’octroi de la libération conditionnelle, y compris pour les personnes déjà condamnées avant son entrée en vigueur. La Cour en déduit que, en choisissant de maintenir les effets des règles relatives aux remises de peine pour travail en détention à titre transitoire et aux fins de la détermination de la loi pénale la plus douce, le législateur a considéré que ces règles faisaient partie des dispositions de droit pénal matériel, c’est-à-dire de celles qui ont une incidence sur la fixation de la peine elle-même et non pas uniquement sur son exécution. Au vu de ce qui précède, à l’époque où la requérante a commis les infractions poursuivies et au moment de l’adoption de la décision de cumul et plafonnement, le droit pertinent pris dans son ensemble était formulé avec suffisamment de précision pour permettre à la requérante de discerner, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, la portée de la peine infligée au regard de la durée maximale de trente ans et du dispositif de remises de peine pour travail en détention résultant du code pénal de 1973. La peine infligée à la requérante équivalait donc à une durée maximale de trente ans d’emprisonnement, étant entendu que les remises de peine pour travail en détention devaient être imputées sur cette peine. b)     Sur la question de savoir si l’application de la «   doctrine Parot   » à la requérante a modifié les seules modalités d’exécution de la peine ou si elle a modifié la portée de celle-ci   – En mai 2008 l’ Audiencia Nacional a rejeté la proposition de fixer au 2   juillet 2008 la date de remise en liberté définitive de la requérante en s’appuyant sur la «   doctrine Parot   » issue de l’arrêt rendu par le Tribunal suprême en février 2006, soit bien après la commission des faits poursuivis et l’adoption de la décision de cumul et plafonnement des peines. Il a considéré que la nouvelle règle consistant à imputer les remises de peine pour travail en détention sur chacune des peines prononcées – et non plus sur la peine maximale à purger de trente ans – était plus conforme au libellé même des dispositions du code pénal de 1973. L’application de la «   doctrine Parot   » à la situation de la requérante a privé de tout effet utile les remises de peine pour travail en détention auxquelles celle-ci avait droit en application de la loi et de décisions définitives rendues par des juges de l’application des peines. Ainsi la peine maximale de trente ans d’emprisonnement a perdu son caractère de peine autonome sur laquelle devaient être imputées les remises de peine pour travail en détention et s’est muée en une peine de trente ans d’emprisonnement qui, en réalité, n’était plus susceptible d’aucune remise de peine de ce type. c)     Sur la question de savoir si la «   doctrine Parot   » était raisonnablement prévisible   – La modification du système d’imputation des remises de peine est le résultat d’un revirement de jurisprudence opéré par le Tribunal suprême, et non pas d’une modification de la loi par le législateur. En mars 1994 le Tribunal suprême avait suivi l’approche fondée sur le postulat selon lequel la peine maximale à purger de trente ans était une «   peine nouvelle et autonome   » sur laquelle devaient être imputées toutes les remises de peine prévues par la loi. Mais selon la pratique pénitentiaire et judiciaire antérieure à la «   doctrine Parot   », les remises de peine pour travail en détention étaient imputées sur la durée maximale de trente ans d’emprisonnement. Le Tribunal suprême n’a opéré le revirement de jurisprudence litigieux qu’en 2006, dix ans après l’abrogation de la loi sur laquelle celui-ci portait. Il a donné une nouvelle interprétation aux dispositions d’une loi qui n’était en soi plus en vigueur, à savoir le code pénal de 1973, abrogé par le code pénal de 1995. De plus, en adoptant les dispositions transitoires du code pénal de 1995, le législateur visait à maintenir les effets du dispositif des remises de peine pour travail en détention instauré par le code pénal de 1973 à l’égard des personnes condamnées sur le fondement de ce texte précisément pour se conformer aux règles interdisant la rétroactivité de la loi plus sévère en matière pénale. Or, la nouvelle interprétation du Tribunal suprême, qui a privé de tout effet utile le bénéfice des remises de peine déjà accordées, a abouti en pratique à annuler les effets de ce dispositif au détriment de la requérante et d’autres personnes se trouvant dans une situation comparable. Enfin si la Cour reconnaît que le Tribunal suprême n’a pas fait une application rétroactive de la loi portant modification du code pénal de 1995, il n’en demeure pas moins que les motifs de l’arrêt du Tribunal suprême font apparaître un objectif qui était le même que celui de la loi précitée. Cette loi visait à garantir l’exécution intégrale et effective de la peine maximale à purger par les personnes condamnées à de longues peines d’emprisonnement. A cet égard, si les Etats sont libres de modifier leur politique criminelle, notamment en renforçant la répression des crimes et délits, il n’en reste pas moins qu’ils doivent respecter ce faisant les règles énoncées à l’article   7 de la Convention qui prohibe de manière absolue l’application rétroactive du droit pénal lorsqu’elle s’opère au détriment de l’intéressé. A la lumière de tout ce qui précède, au moment où ont été prononcées les condamnations de la requérante et où celle-ci a reçu notification de la décision de cumul et plafonnement des peines, rien n’indiquait l’existence d’une tendance perceptible dans l’évolution de la jurisprudence allant dans le sens de l’arrêt du Tribunal suprême de 2006. La requérante ne pouvait donc pas s’attendre au revirement opéré par le Tribunal suprême ni, en conséquence, à ce que l’ Audiencia Nacional impute les remises de peine accordées non sur la peine maximale de trente ans, mais successivement sur chacune des peines prononcées. Ce revirement de jurisprudence a eu pour effet de modifier au détriment de la requérante la portée de la peine infligée. Conclusion   : violation (quinze voix contre deux). Article 5 § 1   : La requérante a été condamnée, au terme d’une procédure prévue par la loi, par un tribunal compétent, à des peines privatives de liberté d’une durée totale de plus de trois mille ans. Or, dans la plupart des jugements de condamnation prononcés par l’ Audiencia Nacional ainsi que dans sa décision de cumul et plafonnement des peines en date de novembre 2000, il est indiqué que la requérante devrait purger une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de trente ans en application du code pénal de 1973. La détention de la requérante n’a pas encore atteint cette durée maximale. En soi, il existe un lien de causalité entre les condamnations prononcées contre la requérante et le maintien en détention de celle-ci après le 2   juillet 2008, qui résultent des verdicts de culpabilité et de la peine maximale à purger de trente ans d’emprisonnement. A la lumière des considérations qui l’ont conduite à conclure à la violation de l’article   7 de la Convention, la Cour estime que, aux moments où ont été prononcées les condamnations de la requérante, où elle a travaillé en détention et où elle a reçu notification de la décision de cumul et plafonnement des peines, elle ne pouvait raisonnablement prévoir que les modalités d’imputation des remises de peine pour travail en détention feraient l’objet d’un revirement jurisprudentiel opéré par le Tribunal suprême en 2006 et que ce revirement lui serait appliqué. Ceci a conduit à un report de près de neuf ans de la date de remise en liberté de l’intéressée. Celle-ci a donc purgé une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à celle qui était la sanction qu’elle aurait dû subir selon le système juridique national en vigueur lors de sa condamnation, compte tenu des remises de peine qui lui avaient déjà été accordées conformément à la loi. Ainsi depuis le 3   juillet 2008, la requérante fait l’objet d’une détention non «   régulière   ». Conclusion   : violation (unanimité). Article 46   : Eu égard aux circonstances particulières de l’espèce et au besoin urgent de mettre fin aux violations constatées de la Convention, il incombe à l’Etat défendeur d’assurer la remise en liberté de la requérante dans les plus brefs délais. Article 41   : 30   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 21 octobre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-8944
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel