CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 18 décembre 1996
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-8949
- Date
- 18 décembre 1996
- Publication
- 18 décembre 1996
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'Art. 3;Non-violation de l'Art. 9;Non-violation de P1-2;Violation de l'Art. 13+P1-2;Violation de l'Art. 13+9;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Grèce - 21787/93 Arrêt 18.12.1996 article 2 du Protocole n° 1 Respect des convictions religieuses des parents Sanction de renvoi scolaire d'une journée d'une élève pour non-participation à un défilé scolaire motivée par les convictions religieuses de ses parents, témoins de Jéhovah: non-violation Article 9 Article 9-1 Liberté de religion Manifester sa religion ou sa conviction Sanction de renvoi scolaire d'une journée d'une élève pour non-participation à un défilé scolaire motivée par ses convictions religieuses: non-violation [Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.] I.   ARTICLE 2 DU PROTOCOLE N° 1 Invoqué par les parents seulement - aucun examen d'office du respect du droit à l'instruction de l'élève. La Cour n'a pas à se prononcer sur les choix de l'État grec en matière de définition et d'aménagement du programme scolaire, mais s'étonne qu'il puisse être exigé des élèves, sous peine de renvoi scolaire même limité à une journée, de défiler en dehors de l'enceinte scolaire un jour férié - néanmoins, rien, ni dans le propos ni dans les modalités de la manifestation en cause, ne heurte les convictions pacifistes des requérants dans la mesure prohibée par la seconde phrase de l'article   2 du Protocole n° 1. De telles commémorations d'événements nationaux servent, à leur manière, à la fois des objectifs pacifistes et l'intérêt public - en soi, la présence de militaires dans certains des défilés qui ont lieu en Grèce le jour concerné ne change pas leur nature - en outre, l'obligation faite à l'élève ne prive pas ses parents de leur droit d'éclairer et conseiller leurs enfants, d'exercer envers eux leurs fonctions naturelles d'éducateurs, de les orienter dans une direction conforme à leurs propres convictions religieuses ou philosophiques. Non-lieu à se prononcer sur l'opportunité d'autres méthodes éducatives qui, selon les requérants, seraient plus adaptées au but poursuivi de la protection de la mémoire historique auprès des jeunes générations - cependant, la sanction de renvoi scolaire, qui ne saurait passer pour une mesure exclusivement éducative et peut avoir un certain impact psychologique sur l'élève qui la subit, n'en est pas moins de durée limitée, et ne suppose pas que l'élève renvoyé soit exclu de l'enceinte de l'école. Conclusion : non-violation (sept voix contre deux). II.   ARTICLE 9 DE LA CONVENTION Invoqué par l'élève seulement - la Cour a déjà jugé que l'obligation de participer au défilé scolaire n'était pas de nature à heurter les convictions religieuses des parents de l'intéressée - la mesure contestée n'a pas davantage constitué une ingérence dans son droit à la liberté de religion. Conclusion : non-violation (sept voix contre deux). III.   ARTICLE 3 DE LA CONVENTION Rappel de la jurisprudence de la Cour. Conclusion : non-violation (unanimité). IV.   ARTICLE 13 DE LA CONVENTION Les allégations de manquement aux exigences des articles 2 du Protocole n° 1 et 9 de la Convention étaient défendables, de sorte que les requérants étaient donc en droit de disposer d'un recours pour les faire valoir - en revanche, le grief tiré de l'article 3 de la Convention ne contient aucune allégation défendable de violation. Les requérants ne pouvaient obtenir une décision judiciaire constatant l'illégalité de la mesure disciplinaire de renvoi scolaire, préalable à l'introduction d'une demande en réparation - les actions en indemnisation visées par les articles 57 du code civil et 105 de la loi d'accompagnement du code civil ne leur étaient donc d'aucune utilité - quant aux autres recours invoqués, le Gouvernement ne cite aucun cas d'application semblable au cas d'espèce, leur effectivité n'est donc pas établie. Conclusion : violation de l'article 13 combiné avec les articles 2 du Protocole n° 1 et 9 de la Convention mais non avec l'article 3 de celle-ci (unanimité). V.   ARTICLE 50 DE LA CONVENTION A.   Dommage moral : suffisamment compensé par l'arrêt. B.   Frais et dépens (devant les organes de la Convention) : remboursement partiel. Conclusion : État défendeur tenu de verser une certaine somme aux requérants (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 18 décembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-8949
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel