CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 13 juillet 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-895
- Date
- 13 juillet 2010
- Publication
- 13 juillet 2010
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes);Violation de l'art. 3 (volet procédural);Non-violation de l'art. 3 (volet matériel);Violation de l'art. 6-1+6-3-c;Violation de l'art. 34;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Russie - 72250/01 Arrêt 13.7.2010 [Section III] Article 34 Entraver l'exercice du droit de recours Intimidation et pressions exercées sur le requérant par les autorités en raison de sa requête devant la Cour européenne   : violation   En fait – En 2001, le requérant fut condamné à neuf ans d’emprisonnement pour meurtre. Il saisit la Cour européenne, soutenant qu’il avait été soumis à la torture et condamné sur la base d’aveux qui lui avaient été extorqués. En octobre 2003, la Cour communiqua la requête au gouvernement défendeur. Le 6   janvier 2004, le requérant reçut en prison la visite d’un capitaine du service fédéral d’exécution des peines, qui aurait exercé sur lui des pressions afin de l’amener à retirer la plainte dont il avait saisi la Cour et, devant son refus, l’aurait menacé de représailles. Le 3   mars 2004, le requérant reçut deux autres visites de fonctionnaires qui l’interrogèrent eux aussi sur sa requête à la Cour. Le Gouvernement a produit devant la Cour une déclaration écrite du requérant datée du 3   mars 2004 où l’intéressé indique n’avoir aucun grief contre les agents de l’administration pénitentiaire et le régime pénitentiaire et n’avoir fait l’objet d’aucune pression physique ou psychologique de la part du personnel de la prison. En 2005, il fut procédé à un complément d’enquête sur les allégations de mauvais traitements formulées par le requérant. En droit – Article 34   : La Cour soulève d’office la question de savoir si le requérant, en raison des événements du 6   janvier 2004, a eu à subir des mesures d’intimidation s’analysant en une atteinte à l’exercice effectif de son droit de recours individuel. Peu après la conversation qu’il eut avec le capitaine, le requérant porta ce fait à l’attention de la Cour par l’intermédiaire de son frère, et il fournit par la suite des précisions à la Cour. Son exposé fut complété et confirmé par une déclaration écrite émanant d’un avocat qui lui avait rendu visite au centre de détention. En résumé, non seulement le requérant a informé promptement la Cour de la conversation qu’il avait eue, mais il a aussi produit à l’appui de ses allégations plusieurs éléments concordant avec le récit qu’il avait fait des événements. Le Gouvernement dément que des pressions aient été exercées sur le requérant au cours de l’entretien de celui-ci avec le capitaine, dont le seul but aurait été d’obtenir des informations sur les griefs de l’intéressé de façon que le Gouvernement pût préparer ses arguments devant la Cour. Toutefois, le Gouvernement n’a produit aucun document, par exemple le procès-verbal de cet entretien, de nature à réfuter les thèses du requérant ou à jeter le doute sur le récit que celui-ci a fait du déroulement de l’entretien. Pour autant que le Gouvernement soutient que celui-ci devait permettre de «   vérifier les circonstances qui avaient amené le requérant à introduire sa requête   », la Cour trouve curieux l’intervalle d’un an qui s’est écoulé entre la visite du capitaine et les mesures d’instruction qui furent prises en 2005. Quoi qu’il en soit, rien dans les documents qui se rapportent à cette question ne permet à la Cour de relier l’enquête interne à l’interrogatoire du requérant par le capitaine. En somme, la Cour n’est pas convaincue par les arguments du Gouvernement et tend à admettre que l’entretien litigieux s’est déroulé comme le requérant l’a indiqué. Le Gouvernement n’a pas fait d’observations sur les thèses du requérant se rapportant aux deux autres visites de fonctionnaires et n’en a pas contesté la véracité. Il a toutefois produit la déclaration écrite du requérant datée du 3   mars 2004, qui semble confirmer que ce jour-là le requérant fut une nouvelle fois interrogé sur les mauvais traitements allégués. A cet égard, la Cour ne peut envisager la situation qu’avec suspicion puisque, après qu’elle eut communiqué au Gouvernement la plainte relative à des pressions, ce dernier a produit une déclaration du même requérant où celui-ci indiquait n’avoir aucun grief. La Cour conclut que l’intéressé a eu de bonnes raisons de ressentir comme de l’intimidation la conversation avec le capitaine, de même que ses interrogatoires subséquents et réitérés par des fonctionnaires, et a pu légitimement éprouver des craintes de représailles à cause de sa requête à la Cour. Il a donc fait l’objet de pressions illicites, qui s’analysent en une ingérence de mauvais aloi dans son droit de recours individuel. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour conclut aussi à des violations de l’article   3 sous son volet procédural et de l’article 6 §   3   c) combiné avec l’article 6 §   1 (unanimité). Elle conclut à la non-violation de l’article   3 sous son volet matériel (unanimité). Article 41   : 15   000 EUR pour dommage moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juillet 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-895
Données disponibles
- Texte intégral