CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 19 septembre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9037
- Date
- 19 septembre 2013
- Publication
- 19 septembre 2013
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{Générale} (Article 10-1 - Liberté d'expression);Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Croatie - 23160/09 Arrêt 19.9.2013 [Section I] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Condamnation à verser des dommages-intérêts infligée au requérant, qui nie avoir formulé les déclarations diffamatoires pour lesquelles sa responsabilité a été mise en jeu   : Article   10 applicable ; violation   En fait – En 2003, dans le cadre d'une action civile en dommages-intérêts formée par un ministre du gouvernement à la suite de la publication dans un magazine de deux articles que celui-ci estimait diffamatoires, un tribunal municipal jugea le requérant responsable individuellement et solidairement avec l'éditeur. Le premier article reproduisait un entretien avec le requérant, qui adhérait au même parti politique que le ministre et critiquait la politique de celui-ci. Le requérant fut condamné pour atteinte à la réputation du ministre au motif que l'intitulé de l'article qualifiait de «   machinations   » les actions de celui-ci. La responsabilité du requérant à raison du second article se rapportait à deux propos diffamatoires qui auraient été tenus au cours d'une conversation téléphonique entre lui et le secrétaire général du parti, lequel l’aurait menacé de bloquer sa carrière professionnelle. Au cours de la procédure devant le juge interne, le requérant invoqua son droit à la liberté d'expression et soutenait qu'il n'avait pas prononcé les propos qui lui étaient prêtés, mais il fut débouté. En droit – Article 10 a)     Applicabilité – Le Gouvernement soutient que, le requérant insistant qu'il n'a jamais tenu les propos qui lui étaient prêtés, il ne peut invoquer son droit à la liberté d'expression. Or la responsabilité en matière de diffamation doit se limiter aux propos de la personne concernée elle-même et nul ne saurait être tenu pour responsable de propos ou allégations d’autrui. Par conséquent, dès lors que le requérant soutient effectivement que, en lui prêtant des propos qu’il n’a jamais tenus et en le condamnant à verser des dommages-intérêts, les tribunaux croates ont indirectement entravé l’exercice de sa liberté d’expression, il peut se prévaloir de la protection de l’article   10. Sinon, à supposer ses prétentions fondées, les dommages-intérêts qu’il a été condamné à verser risqueraient de le décourager de formuler toute critique de cette nature à l’avenir. L'article   10 est donc applicable. Conclusion   : rejet de l'exception préliminaire (à l’unanimité). b)     Fond – Les condamnations à des dommages-intérêts constituaient une ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’expression. Cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait le but légitime de la protection de la réputation ou des droits d’autrui. Pour ce qui est de savoir si elle était nécessaire dans une société démocratique, la Cour est amenée à appliquer la distinction entre déclarations factuelles et jugements de valeur aux propos présentés comme diffamatoires prêtés au requérant, de manière à déterminer si sa responsabilité délictuelle pour diffamation a été étendue à des propos non tenus par lui. S’agissant du titre du premier article, seul le rédacteur en chef du magazine, pas le requérant, pouvait être tenu pour responsable des mots employés. S'agissant du second article et des propos du requérant présentés comme diffamatoires concernant ce que pensait le ministre des perspectives de carrière de l'intéressé, les tribunaux internes les ont erronément qualifiés de déclarations factuelles, et non de jugements de valeur, dont la véracité n’est pas susceptible d’établissement. En condamnant le requérant pour le titre du premier article et pour ses propos reproduits dans le second article, ils ont étendu sa responsabilité pour diffamation au-delà de ses propres mots sans avoir justifié par des motifs «   pertinents et suffisants   » une telle ingérence dans sa liberté d'expression. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 1   500   EUR pour préjudice moral   ; rejet de la demande pour dommage matériel. (Voir aussi Reznik c. Russie , 4977/05 , 4   avril 2013, Note d’information 162)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 19 septembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9037
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel