CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 25 novembre 1996
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9065
- Date
- 25 novembre 1996
- Publication
- 25 novembre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'Art. 10
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Texte intégral
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Royaume-Uni - 17419/90 Arrêt 25.11.1996 Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression [Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.] ARTICLE 10 DE LA CONVENTION Refus de l'Office britannique des visas cinématographiques d'accorder un visa pour diffuser un film vidéo : "ingérence" dans le droit du requérant à la liberté d'expression. A.   "Prévue par la loi" L'Office a agi conformément à l'article 4 § 1 de la loi de 1984 sur les enregistrements vidéo. De par sa nature même, le délit de blasphème ne se prête pas à une définition juridique précise - les autorités internes doivent se voir accorder la flexibilité leur permettant d'apprécier si les faits de l'espèce relèvent de la définition admise. Il n'y a pas incertitude en général ni désaccord sur la définition du délit de blasphème - la Cour, qui a visionné le film, est convaincue que le requérant aurait pu raisonnablement prévoir, en s'entourant de conseils éclairés, que son film pourrait tomber sous le coup de la loi sur le blasphème - impossible de dire que cette loi n'offrait pas la protection voulue contre une ingérence arbitraire - la restriction reprochée était "prévue par la loi". B.   But légitime But de l'ingérence correspondant à la protection des "droits d'autrui" et parfaitement conforme aux objectifs de l'article 9. Le point de savoir s'il y avait un réel besoin de protéger contre la possibilité de voir la vidéo litigieuse est à traiter en examinant la "nécessité" de l'ingérence. Il n'appartient pas à la Cour de statuer in abstracto sur la compatibilité du droit interne avec la Convention. Le fait que le droit sur le blasphème ne traite pas à égalité les différentes religions n'enlève rien à la légitimité du but poursuivi dans le présent contexte - le refus d'accorder un visa avait un but légitime. C.   "Nécessaire dans une société démocratique" L'ingérence visait à protéger contre des attaques gravement offensantes concernant des questions considérées comme sacrées par les chrétiens - il n'y a pas encore, dans les ordres juridiques et sociaux des États membres du Conseil de l'Europe, concordance de vues suffisante pour conclure que ce système de règles sur le blasphème n'est pas en soi nécessaire dans une société démocratique. L'article 10 § 2 ne permet guère de restrictions à la liberté d'expression dans le domaine du discours politique ou de questions d'intérêt général - une plus grande marge d'appréciation est généralement laissée sur des questions susceptibles d'offenser des convictions intimes, dans le domaine de la morale ou de la religion ‑   s'agissant de morale, les pays européens n'ont pas une conception uniforme des exigences de protection contre des attaques concernant des convictions religieuses - autorités de l'Etat mieux placées que le juge international pour définir ces exigences et se prononcer sur la "nécessité" d'une "restriction". Contrôle européen final d'autant plus nécessaire que la notion de blasphème est large et évolutive et emporte des risques d'atteintes arbitraires ou excessives - la restriction préalable en l'espèce appelle un examen particulier. Le droit sur le blasphème n'interdit pas l'expression d'idées hostiles à la religion chrétienne ni d'opinions offensantes pour des chrétiens - il cherche à contrôler la manière de défendre ces idées - l'ampleur de l'insulte aux sentiments religieux doit être importante. Le haut degré de profanation nécessaire constitue une protection contre l'arbitraire. Le film vidéo dépeint le Christ crucifié se livrant à un acte de caractère manifestement sexuel - les autorités nationales ont estimé que la façon de traiter ces images centrait le film moins sur la sensibilité érotique du personnage que sur celle des spectateurs et que le film n'essayait pas d'approfondir la signification des images et se bornait à inviter au "voyeurisme érotique". Dès lors, les motifs fournis pour justifier l'ingérence peuvent être réputés pertinents et suffisants - l'ingérence ne saurait passer pour arbitraire ou excessive. Les films vidéo une fois mis sur le marché échappent facilement à tout contrôle - il n'était pas déraisonnable pour les autorités nationales d'estimer que celui-ci pouvait atteindre un public qu'il aurait pu offenser - autorités internes mieux placées que la Cour européenne pour apprécier l'impact probable d'un tel film. Si l'ingérence équivalait à une interdiction totale, il s'agit là d'une conséquence compréhensible du point de vue des autorités selon lequel la diffusion du film aurait violé le droit pénal, et aussi d'un effet du refus du requérant de modifier ou de couper les séquences blasphématoires ‑   les autorités internes n'ont pas outrepassé leur marge d'appréciation. Conclusion : non-violation (sept voix contre deux).       © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 25 novembre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9065
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel