CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 1 juin 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-907
- Date
- 1 juin 2010
- Publication
- 1 juin 2010
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes);Violation de l'art. 3 (volet matériel);Non-violation de l'art. 6-1 et 6-3
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Texte intégral
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Allemagne [GC] - 22978/05 Arrêt 1.6.2010 [GC] Article 34 Victime Reconnaissance par les autorités nationales de l’existence d’un traitement inhumain, mais sans indemnisation ni sanction suffisante des coupables: qualité de victime reconnue Article 3 Traitement inhumain Menaces de violences physiques proférées par la police afin de retrouver un enfant qui avait été enlevé   : violation Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Utilisation au procès de preuves obtenues sous la contrainte   : non-violation En fait – En 2002, le requérant provoqua la mort par étouffement d’un jeune garçon de onze ans et cacha le corps près d’un étang. Il demanda une rançon aux parents de l’enfant et fut arrêté peu après s’être emparé de l’argent. Il fut conduit à un commissariat où on l’interrogea pour savoir où se trouvait la victime. Le lendemain, pensant que le jeune garçon était toujours en vie, le directeur adjoint de la police ordonna à l’un de ses subordonnés de menacer le requérant de souffrances physiques et, au besoin, de lui infliger pareilles souffrances afin de l’amener à révéler où se trouvait l’enfant. Se conformant à ces ordres, le policier menaça le requérant de lui faire infliger de vives souffrances par une personne spécialement entraînée à cette fin. Une dizaine de minutes plus tard, par crainte de subir pareil traitement, le requérant révéla où il avait caché le corps de la victime. La police l’accompagna alors sur les lieux, où elle découvrit le corps et d’autres pièces à conviction incriminant le requérant, telles que les traces de pneus de sa voiture. Dans le cadre de la procédure pénale ultérieure, le tribunal régional décida que les aveux livrés au cours de l’enquête ne pourraient nullement être utilisés comme preuves parce qu’ils avaient été obtenus sous la contrainte, au mépris de l’article 3 de la Convention européenne. Au procès, le requérant avoua de nouveau avoir commis un meurtre. Les constats du tribunal reposèrent sur ces aveux et sur d’autres preuves, y compris celles recueillies à la suite des déclarations extorquées au requérant au cours de l’enquête. Le requérant fut pour finir condamné à la réclusion à vie et il fut débouté de ses recours ultérieurs, la Cour constitutionnelle fédérale reconnaissant néanmoins que l’extorsion d’aveux au cours de l’enquête représentait une méthode d’interrogatoire prohibée tant en droit interne qu’en vertu de la Convention. En 2004, les deux fonctionnaires de police qui avaient été impliqués dans les menaces faites au requérant furent reconnus coupables de coercition et d’incitation à la coercition dans l’exercice de leurs fonctions et se virent infliger des amendes, assorties du sursis, respectivement de 60 euros par jour pendant soixante jours et de 120 euros par jour pendant quatre-vingt-dix jours. En 2005, le requérant sollicita l’assistance judiciaire afin d’engager une action en responsabilité administrative pour le traumatisme que lui avaient causé les méthodes d’interrogatoire employées par la police. Les tribunaux le déboutèrent d’abord de sa demande, mais la Cour constitutionnelle fédérale annula leurs décisions en 2008. A la date de l’arrêt de la Cour européenne, la procédure, qui avait été renvoyée devant le tribunal régional, était toujours pendante. En droit – Article 34   : Les autorités internes ont reconnu tant dans la procédure pénale dirigée contre le requérant que par la condamnation ultérieure des policiers qu’il y avait eu violation de la Convention. Il faut toutefois rechercher si elles ont de surcroît accordé au requérant une réparation adéquate et suffisante pour la violation subie. Même si l’enquête et les poursuites pénales dirigées contre les fonctionnaires de police et qui ont duré environ deux ans et trois mois ont été suffisamment promptes et diligentes, ces fonctionnaires ont été condamnés à des amendes très modiques et assorties du sursis, les tribunaux internes ayant pris en compte un certain nombre de circonstances atténuantes, dont l’urgente nécessité de sauver la vie de la victime. Certes, l’affaire du requérant n’est pas comparable à d’autres affaires où des agents de l’Etat se seraient livrés à des actes de brutalité arbitraires, mais une condamnation à des amendes quasiment symboliques ne saurait être tenue pour une réaction adéquate à une violation de l’article 3. Pareille sanction, manifestement disproportionnée à une violation de l’un des droits essentiels de la Convention, n’a pas l’effet dissuasif nécessaire pour prévenir d’autres transgressions de ce droit dans des situations difficiles qui pourraient se présenter à l’avenir. En outre, même si les deux fonctionnaires de police furent d’abord tous deux mutés à des postes qui n’impliquaient plus d’être associés directement à des enquêtes sur des infractions pénales, l’un d’eux fut par la suite désigné chef de son service, ce qui amène sérieusement à se demander si la réaction de autorités a bien reflété la gravité que représente une violation de l’article 3. Enfin, quant à la procédure d’indemnisation, la demande d’assistance judiciaire formée par le requérant est en instance depuis plus de trois ans et, par voie de conséquence, aucune audience n’a encore eu lieu et aucun jugement n’a encore été rendu sur le fond de la plainte. Dans ces conditions, le fait que les tribunaux internes ne se soient pas prononcés sur le fond de la demande d’indemnisation formée par le requérant avec la célérité requise soulève de sérieux doutes quant au caractère effectif de cette action. En conclusion, la Cour estime que les différentes mesures prises par les autorités internes n’ont pas pleinement satisfait à la condition d’un redressement telle qu’établie dans la jurisprudence et que, en conséquence, le requérant peut toujours se prétendre victime d’une violation de son droit garanti par la Convention. Conclusion   : confirmation de la qualité de victime (onze voix contre six). Article 3   : Il ne prête pas à controverse entre les parties que la police avait menacé le requérant de souffrances intolérables que lui infligerait une personne spécialement entraînée à cette fin s’il refusait de révéler où se trouvait la victime. Le directeur adjoint de la police ayant ordonné à ses subordonnés à plusieurs reprises de menacer le requérant ou, au besoin, de recourir à la force contre lui, on ne peut voir dans cet ordre un acte spontané, mais un acte prémédité et délibéré. L’interrogatoire sous la menace de mauvais traitements a duré une dizaine de minutes dans une atmosphère de vive tension et à forte charge émotionnelle, les fonctionnaires de police croyant que la victime pouvait encore être sauvée. Le requérant était menotté et se trouvait donc dans un état de vulnérabilité, de sorte que les menaces qui ont été proférées à son adresse ont dû provoquer en lui une peur, une angoisse et des souffrances mentales considérables. En dépit de la motivation des policiers, la Cour rappelle qu’il ne peut être recouru à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants même lorsque la vie d’un individu se trouve en péril. En conclusion, la méthode d’interrogatoire à laquelle le requérant a été soumis a été suffisamment grave pour être qualifiée de traitement inhumain prohibé par l’article 3. Conclusion   : violation (onze voix contre six). Article 6   : L’utilisation d’éléments de preuve obtenus par des méthodes contraires à l’article 3 soulève de graves questions concernant l’équité de la procédure pénale. La Cour doit donc rechercher si, dans son ensemble, la procédure dirigée contre le requérant a manqué d’équité à cause de l’utilisation de ces preuves. A l’ouverture du procès, le requérant fut informé que ses déclarations antérieures ne seraient pas versées comme preuves à charge parce qu’elles avaient été obtenues par la contrainte. Il n’en a pas moins une nouvelle fois avoué le crime au cours du procès, soulignant qu’il avouait de son plein gré par remords et afin d’assumer la responsabilité des actes qu’il avait commis. La Cour n’a donc aucune raison de supposer que l’intéressé n’aurait pas avoué si les tribunaux internes avaient décidé à l’ouverture du procès d’écarter les preuves litigieuses. Compte tenu de ces considérations, la Cour conclut que, dans les circonstances de la cause du requérant, la non-exclusion par les tribunaux internes des preuves obtenues à la suite d’aveux extorqués au moyen d’un traitement inhumain n’a pas eu d’incidence sur le verdict de culpabilité et la peine prononcés contre le requérant, ni sur l’équité globale de son procès. Conclusion   : non-violation (onze voix contre six). Article 41   : aucune demande formulée pour dommage.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juin 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-907
Données disponibles
- Texte intégral