CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 26 novembre 2013
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-9074
- Date
- 26 novembre 2013
- Publication
- 26 novembre 2013
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives;Article 8-1 - Respect de la vie familiale)
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Texte intégral
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Lettonie [GC] - 27853/09 Arrêt 26.11.2013 [GC] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Absence d’examen approfondi de tous les éléments pertinents lors de la décision sur le retour d’une enfant en application de la Convention de La Haye   : violation   En fait – En 2005, la requérante, qui vivait alors en Australie avec T., son compagnon, donna naissance à une fille. Le certificat de naissance de l’enfant ne précisait pas le nom du père et aucun test de paternité ne fut pratiqué. En 2008, la requérante quitta l’Australie avec sa fille et regagna sa Lettonie natale. T. demanda ensuite devant les tribunaux australiens la reconnaissance de ses droits parentaux à l’égard de l’enfant, soutenant que la requérante était partie d’Australie avec sa fille sans son consentement, en violation de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants . Le tribunal australien jugea que T. et la requérante avaient la garde conjointe de l’enfant et que l’examen de l’affaire se poursuivrait au retour de l’enfant en Australie. Dès qu’elles furent informées par les autorités australiennes, les autorités lettones compétentes entendirent la requérante, qui contesta l’applicabilité de la Convention de La Haye au motif qu’elle détenait seule la garde de l’enfant. Les tribunaux lettons donnèrent gain de cause à T., concluant que ce n’était pas à eux qu’il revenait de contester les conclusions des autorités australiennes sur l’attribution de l’autorité parentale. Par conséquent, ils ordonnèrent à la requérante de renvoyer l’enfant en Australie dans un délai de six semaines. En mars 2009, T. s’empara de l’enfant qui se trouvait avec la requérante et repartit avec elle en Australie. Finalement, les tribunaux australiens jugèrent que T. était le seul tuteur de l’enfant et que sa mère ne pouvait rendre visite à sa fille que sous la surveillance des services sociaux et ne pouvait s’adresser à elle en langue lettone. Dans un arrêt rendu le 13 décembre 2011 (voir la Note d’information   147 ), une chambre de la Cour a conclu, par cinq voix contre deux, à la violation de l’article   8 de la Convention, estimant que l’absence d’examen approfondi de tous les éléments pertinents, lorsque les tribunaux lettons ont décidé que la requérante devait restituer sa fille en vertu de la Convention de La Haye, a rendu cette ingérence disproportionnée. En droit – Article 8   : La Cour est appelée à examiner si l’ingérence dans les droits que la requérante tire de l’article   8, découlant des décisions des tribunaux nationaux, était «   nécessaire, dans une société démocratique   ». A cette fin, la Cour rappelle que, en déterminant si les décisions des tribunaux nationaux ont ménagé le juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu – ceux de l’enfant, des deux parents et de l’ordre public – dans les limites de la marge d’appréciation dont jouit l’Etat défendeur en la matière, l’intérêt supérieur de l’enfant doit constituer la principale considération. A cet égard, pour parvenir à une interprétation harmonieuse de la Convention européenne et de la Convention de La Haye, les éléments susceptibles de constituer une exception au retour immédiat de l’enfant en application des articles   12, 13 et 20 de la Convention de La Haye doivent tout d’abord être réellement pris en compte par le juge requis, qui doit rendre une décision suffisamment motivée sur ce point, et ensuite, être appréciés à la lumière de l’article   8 de la Convention européenne. Il en découle que l’article   8 de la Convention impose aux autorités nationales une obligation procédurale, en exigeant que, dans le cadre de l’examen de la demande de retour de l’enfant, une allégation défendable de «   risque grave   » pour celui-ci en cas de retour fasse l’objet d’un examen effectif et d’une décision motivée. Quant à la nature exacte du «   risque grave   », l’exception prévue à cet égard par l’article   13   b) de la Convention de La Haye visait uniquement les situations qui vont au-delà de ce qu’un enfant peut raisonnablement supporter. Dans le cas d’espèce, la Cour relève que, devant les tribunaux lettonnes, la requérante a invoqué plusieurs éléments pour établir que le retour en Australie comporterait un «   risque grave   » pour son enfant, faisant valoir aussi l’existence de condamnations pénales à l’encontre de T. et invoquant des actes de maltraitance de sa part. En particulier, la requérante a produit, dans le cadre de son appel, un certificat rédigé par un psychologue et concluant à l’existence d’un risque de traumatisme pour l’enfant en cas de séparation immédiate de sa mère. Bien qu’il appartenait aux tribunaux nationaux de vérifier l’existence d’un «   risque grave   » pour l’enfant, et qu’un examen psychologique fut directement lié à l’intérêt supérieur de l’enfant, la cour régionale a refusé d’examiner les conclusions de cette expertise à la lumière des dispositions de l’article 13   b) de la Convention de La Haye. Au même temps, les tribunaux nationaux ont aussi omis d’examiner la question de savoir si la mère pouvait suivre sa fille en Australie et maintenir le contact avec elle. Les tribunaux nationaux n’ayant pas dûment examiné les allégations de la requérante, le processus décisionnel en droit interne n’a pas satisfait aux exigences procédurales inhérentes à l’article   8 de la Convention, et la requérante a donc fait l’objet d’une ingérence disproportionnée dans son droit au respect de sa vie familiale. Conclusion   : violation (neuf voix contre huit). Article 41   : aucune demande formulée pour dommage. (Voir aussi Maumousseau et Washington c.   France , 39388/05, 6   décembre 2007, Note d’information   103 , et Neulinger et Shuruk c.   Suisse [GC], 41615/07, 6   juillet 2010, Note d’information   132 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 26 novembre 2013
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-9074
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel